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Cour de cassation, 31 mai 1988. 87-85.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.059

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 août 1987, qui pour défaut de permis de construire l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de construction sans permis et l'a condamné, à ce titre, à une amende et à la démolition de la construction sous astreinte ; " alors que l'arrêt énonce : " Ouï M. le président en son rapport, le prévenu en son interrogatoire, Me Paul Salez en sa plaidoirie pour la défense du prévenu, le représentant de la Direction départementale de l'équipement en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier " ; que le prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il doit être entendu dans ses observations en défense après l'intervention de la partie civile en demande et les réquisitions du ministère public ; qu'en énonçant que Me Salez, avocat du prévenu, a été entendu " en sa plaidoirie pour la défense du prévenu " avant les interventions de la Direction départementale de l'équipement en demande et les réquisitions du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen, ce qui entraîne la censure " ; Attendu que s'il est exact que l'arrêt porte qu'après la plaidoirie du conseil de X... poursuivi pour défaut de permis de construire, ont été entendus le représentant de la Direction départementale de l'équipement puis celui du ministère public, il n'en résulte cependant aucune nullité dès lors que ledit arrêt précise que le prévenu a eu la parole le dernier ; Qu'ainsi, les dispositions tant de l'article 460 alinéa 2 du Code de procédure pénale que de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées, et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition sous astreinte de la construction édifiée sans permis de construire préalable ; " aux motifs adoptés des premiers juges que " le prévenu a agi sciemment en mettant le tribunal devant le fait accompli, espérant que celui-ci n'ordonnerait pas cette mesure... ; qu'au vu des circonstances, il est non seulement opportun, mais indispensable d'ordonner la démolition, quelles qu'en soient les conséquences financières pour le prévenu qui en toute connaissance de cause en a accepté le risque, sous peine d'encourager de tels agissements et de priver de tout effet la législation sur le permis de construire et les prescriptions concernant les plans d'occupation des sols " ; " alors que, si les juges du fond apprécient souverainement s'il convient, ou non, d'ordonner la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire, ils doivent statuer à ce sujet dans l'intérêt général et pour mettre un terme à un trouble porté à l'ordre public, lequel ne saurait résulter ni de l'illégalité de la construction puisque, précisément, la démolition de celle-ci est facultative, ni de l'espoir qu'a eu le prévenu d'éviter cette démolition, espoir légitime puisque celle-ci est facultative ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit aux débats d'appel une attestation du maire de Sain-Louis du 21 janvier 1987, de laquelle il ressortait que, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols, la municipalité avait demandé le classement en zone normalement constructible du terrain sur lequel X... avait entrepris ses travaux, ce dont il pouvait résulter que la construction litigieuse n'était pas contraire à l'intérêt général et n'apportait aucun trouble à l'ordre public, de sorte que la peine facultative de la démolition n'était pas opportune ; que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond : 1°) ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2°) ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme " ; Attendu qu'en ordonnant la démolition de la construction incriminée, les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme de prononcer une telle mesure ; Que le moyen ne peut davantage être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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