Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01965 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5J
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 29 Novembre 2024 à 15h02.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le 09 Mai 1997 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2024 devant Mme ECOLA Cathy conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2024 à 18h06
Signée par Mme Cathy ESCOLA, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 11h16;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 11H25 par Monsieur [R] [U];
Monsieur [R] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'J'ai cru que je passais pour le jugement aujourd'hui, je n'ai pas compris qu'on était en appel. Ils m'ont appelé pour la notification hier mais pas pour le jugement'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée et à la mainlevée de la rétention de M.[N] alias [U]. Il soulève l'absence de convocation de M.[N], un mail de la PAF transmis par un agent administratif ne pouvant faire foi jusqu'à preuve du contraire surtout en l'absence de convocation. Il est également souligné que M.[N], qui n'a pas été convoqué, n'était pas présent à l'audience et n'a pu être entendu, la présence de son conseil étant inopérante. Il est argué d'une violation du principe du contradictoire et d'une absence de pièce justificative utile. Il considère enfin que les conditions d'une quatrième prolongations ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens tirés de l'absence de convocation, de l'absence d'audition, de l'absence de contradictoire
Il est argué de l'irrégularité de la procédure en l'absence de convocation de [R] [U], sa signature ne figurant pas sur l'avis d'audience transmis par le greffe du CRA.
Toutefois, il résulte de la procédure l'existence d'une note d'information de la PAF aux termes de laquelle l'étranger a refusé de se présenter à l'audience prétextant être souffrant, et qu'il n'a pu, de ce fait, être entendu.
Rien ne permet de déterminer que cet écrit décrirait des faits ne correspondant pas à la réalité, ce d'autant que la lecture de l'ordonnance frappée d'appel permet de constater qu'effectivement, M.[U] n'était pas présent au débat devant le juge des libertés et de la détention pour motif similaire et était représenté par son avocate.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de pièce justificative utile
Il est soutenu que le dossier de la procédure ne serait pas complet, l'avocat de M.[U] listant les pièces manquantes (décision d'éloignement, décision autorisant la précédente prolongation, justification des conditions d'interpellation, intégralité du procès-verbal d'audition de l'intéressé, procès-verbal de fin de garde à vue, justificatif des diligences de l'administration, fiche pénale...). Cette incomplétude ne permettant d'après l'avocat de l'appelant pas au juge d'exercer son contrôle.
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA.
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (civ.1er, 25 septembre 2024 n°23-13.156).
L'examen de la procédure permet de constater que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par ailleurs, la copie du registre jointe à la requête préfectorale est conforme à l'arrêté du 6 mars 2018 dans la mesure où ce document contient les éléments permettant de s'assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui sont conférés.
Loin d'être lacunaire, le registre annexé comporte notamment:
- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;
- la mesure d'éloignement,
- la date de la décision de placement,
-la situation avant rétention (garde à vue),
- la provenance de la personne (sécurité publique),
- l'identité de la personne retenue,
- le fait qu'elle nécessite l'assistance d'un interprète en langue arabe,
- la notification des droits au centre,
- la signature du retenu,
- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu,
-les diverses décisions judiciaires rendues en première instance et en appel ainsi que la date des requêtes de la préfecture,
-les diligences consulaires,
-les demandes de routing.
La procédure comporte également, et notamment, une copie de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 29 décembre 2021 ayant condamné l'intéressé sous l'alias [P] [K], à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour rébellion, violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants, avec interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ainsi que les différentes décisions judiciaires et administratives dont il a fait l'objet, permettant un contrôle effectif de sa situation.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur la quatrième prolongation
Il est soutenu par l'avocat de M.[U] que les conditions posées par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. S'agissant de la menace à l'ordre public, il est indiqué que les éléments caractérisant cette menace doivent être apparus dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention.
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Depuis la loi du 26 janvier 2024, l'article 742-5 du CESEDA précise que 'le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.
En l'espèce, M.[U] est connu sous plusieurs alias sous lesquels il a d'ailleurs pu être condamné, nécessitant des investigations approfondies pour établir son identité et sa nationalité réelles.
Il a été reconnu le 22 novembre 2024 comme étant ressortissant marocain, l'administration établissant ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, condition exigée pour une quatrième prolongation.
Dès le 22 novembre 2024, les autorités préfectorales ont effectué une demande de routing et un programme de vol avec un départ prévu le 10 décembre prochain est demandé.
La prolongation de la rétention est également justifiée par la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé, qui doit être réelle et actuelle et s'apprécie au regard des antécédents judiciaires de la personne, de la date de survenance des faits délictueux, de leur gravité, de leur répétition dans le temps.
M.[U] a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal pour enfants de Grasse et est sorti de détention le 14 décembre 2021. A la fin du mois de décembre 2021, il a été mis en cause dans un trafic de stupéfiants et condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 29 décembre 2021 à la peine de 18 mois d'emprisonnement, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il a également été condamné pour rébellion et violation de domicile. Il a à nouveau été placé en garde à vue pour des faits de vol après son élargissement.
Il résulte de ce qui précède que la menace à l'ordre public n'apparaît pas hypothétique mais au contraire manifeste compte tenu de l'ancrage de l'intéressé dans la délinquance, ce, en dépit de sa situation administrative et des peines précédemment prononcées qui semblent avoir peu d'impact sur lui. Les condamnations pour vol et trafic de stupéfiants démontrent une recherche manifeste de liquidités, seule la rétention étant à même de prévenir efficaement une réitération de faits délictueux. Il est à redouter, s'il devait être élargi, qu'il ne soit à nouveau tenté de passer à l'acte pour obtenir de l'argent, étant dans l'impossibilité d'exercer une activité légale en France.
Ainsi, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire à signifier en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 29 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2024
À
- PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [U]
né le 09 Mai 1997 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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