Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-12.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.473
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s D 93-12.473 et E 93-12.474 formés par M. Freddy X..., demeurant ... de la Roche à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1993 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les dossiers D 93-12.473 et E 93-12.474 qui attaquent la même ordonnance, un seul pourvoi ayant été formé le 29 janvier 1993 par M. X... contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan du 19 janvier 1993 et ayant fait l'objet, à la suite d'une erreur de greffe d'une ouverture sous deux numéros qu'il convient de joindre ;
Attendu que, par ordonnance du 19 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Perpignan, a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... à Perpignan en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et une saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;
Attendu qu'en autorisant l'adjudant-chef Z... officier de police judiciaire, commandant de la brigade de recherches de gendarmerie de Perpignan "ou tout autre officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité", le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 janvier 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Perpignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Perpignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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