Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.240
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland, Louis A..., demeurant à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), ...,
2 / M. Fabien Z..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ... d'Or,
3 / M. Maurice, Roger A..., demeurant Les Fenêtres de Balbigny Bussières, Balbigny (Loire),
4 / Mme Simone F..., demeurant à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), ...,
5 / la société à responsabilité limitée Saint Pri's, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), centre commercial Champ-du-Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la courd'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), 60, cours Suchet,
2 / de Mme Rose D... épouse C...
E..., demeurant à Lyon (5e) (Rhône), ...,
3 / de Mme Murielle, Simone X... née Y..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), 60, cours Suchet,
4 / de la société Primo, demeurant à Lyon (5e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de M. Z..., de Mme F... et de la société Saint Pri's, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Mme Gonthier E... et de la société Primo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 1988, un accord est intervenu entre M. X..., Mme X... et M. Gonthier E... (les consorts X...), et M. Roland A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés de la société Le Saint Pri's, aux termes duquel M. A... s'engageait à céder aux premiers la totalité des parts représentant le capital de cette dernière société ;
que le solde du prix dont le montant devait être modifié selon un correctif prévu dans la convention, devait, après versement d'un acompte séquestré entre les mains du conseil des cessionnaires, être payé entre les mains des cédants lors de la signature des documents définitifs de cession devant intervenir au plus tard le 31 janvier 1989 ; que le délai passé, les consorts X... ont assigné MM. Roland et Maurice A..., M. Z... et Mme F... (les consorts A...) aux fins de voir constater que la cession était parfaite ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la société Saint Pri's contestée par la défense :
Attendu que la société Saint Pri's, qui n'était ni partie ni représentée en première instance, est intervenue en cause d'appel pour demander la restitution de registres de procès-verbaux d'assemblées ; que la cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable comme constituant un litige nouveau ;
Attendu que devant la Cour elle ne présente aucun moyen sur cette disposition ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée pour faux en écriture privée contre les consorts X... qui auraient faussement affirmé qu'à une sommation délivrée par les consorts A... le 15 février 1989 étaient joints des pouvoirs autorisant M. Roland A... à agir comme leur mandataire, alors selon le pourvoi, que sur le plan de la preuve, les pouvoirs litigieux n'ayant pas été annexés à l'accord du 22 décembre 1988, ainsi qu'il résulte des constatations des juges du fond, leur existence n'aurait pu être prouvée s'ils n'avaient pas non plus été annexés à la sommation en date du 15 février 1989, ce qu'il appartenait à la juridiction pénale de déterminer, de sorte que la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à influer sur celle de la juridiction appelée à apprécier la réalité desdits mandats ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la décision qui devait être rendue dans l'instance civile dépendait de l'existence des pouvoirs litigieux et non pas de leur production en annexe, l'arrêt retient que la photocopie desdits pouvoirs avait été produite aux débats et que les consorts A... n'en avaient pas contesté la teneur ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la cession parfaite depuis le 31 janvier 1989, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi sur le fondement du protocole d'accord après avoir constaté que, lorsqu'il s'était engagé au nom de ses co-associés, lors du protocole en date du 22 décembre 1988, M. Roland A... ne justifiait pas, à ce moment-là , de pouvoirs réguliers, leur validité même étant contestée par les consorts B..., et qu'invité par ces derniers à régulariser la situation en leur adressant des pouvoirs qui fussent conformes "cette démarche est restée vaine et sans réponse", ce dont il résultait que les autres associés de la société ne pouvaient être engagés par ledit protocole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard de l'article 1985 du Code civil ; alors d'autre part, que le droit commun de la preuve est applicable non seulement dans les rapports du mandant et du mandataire, mais également à l'égard des tiers qui ont traité avec le mandataire prétendu, l'ayant-cause ne pouvant avoir davantage de droits que son auteur ; que s'agissant de prouver l'existence des mandats litigieux à l'encontre des co-associés de la
société Saint Pri's, tous trois non commerçants, les consorts X... étaient soumis au principe de la preuve par écrit, nonobstant la compétence de la juridiction commerciale résultant de la cession de contrôle de la société à laquelle il était ainsi procédé ; que la production d'une simple photocopie ne pouvait suppléer au défaut de production des originaux des mandats litigieux dont l'existence était contestée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce, et 1341 et 1985 du Code civil ; alors en outre, qu'en énonçant, pour écarter l'exception tirée du non-respect des formalités substantielles prévues par les articles 45 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 et 29 alinéa 1 et 30 du décret du 23 mars 1967, textes d'ordre public, en ce que le projet de cession n'avait pas été notifié à la société et à chaque associé, que l'assemblée générale n'avait pas délibéré à son sujet, et qu'il n'avait pas obtenu l'agrément de la majorité des associés représentant les 3/4 des parts sociales, que "l'accomplissement des formalités susvisées se trouvait sans objet" au regard des faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application ; alors au surplus, qu'en déclarant la cession des parts sociales parfaite sur le fondement du protocole d'accord après avoir constaté que le prix de base convenu lors de ce protocole devait faire l'objet d'un double correctif en fonction de la situation comptable au 30 novembre 1988 et au 31 janvier 1989, et que les parties n'étaient pas parvenues à trouver un accord sur ce point au cours du mois de janvier 1989, ce dont il résultait que le protocole en date du 22 décembre 1988 ne constatait pas l'accord des parties sur le prix de cession, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard des articles 1108, 1129 et 1591 du Code civil ; et alors enfin, qu'en refusant de faire droit à la demande de nomination d'un expert aux fins de déterminer le prix définitif de cession des parts sociales et en déclarant celle-ci parfaite "aux clauses et conditions du protocole de cession", après avoir constaté que les parties avaient expressément convenu que le prix de base prévu devrait être corrigé en fonction de la situation comptable au 30 novembre 1988 puis au 31 janvier 1989, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne dit pas que les consorts X... avaient contesté la validité des pouvoirs remis par M. Roland A..., mais qu'ils lui avaient demandé de la compléter par la mention "bon pour pouvoir" et que la cour d'appel a déclaré qu'une telle mention était superfaitatoire ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la convention du 22 décembre 1988 stipulait que M. A... agissait tant en son nom personnel que comme mandataire des autres associés de la société Le Saint Pri's "suivant pouvoirs en date du 16 décembre 1988", l'arrêt retient que la photocopie des pouvoirs avait été produite sans que les signataires en aient contesté la teneur ; que c'est en appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a fondé sa conviction sur des indices joints aux copies qu'ils confortaient ;
Attendu, en outre, qu'après avoir exactement énonçé qu'une cession de parts sociales, même si elle porte sur la totalité de ces parts ne pouvait être assimilée à la cession de fonds de commerce constituant l'actif de la société, l'arrêt retient que tous les associés avaient cédé leurs parts, que les associés et le représentant légal de la société, M. Roland A..., avaient eu connaissance de la cession et l'avaient acceptée ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 se trouvait sans objet ;
Attendu, au surplus, que l'arrêt retient que l'acte de cession stipulait que les cessions auraient lieu moyennant un prix global de base énoncé dans l'acte et que ce prix devait être corrigé selon des modalités prévues également dans la convention ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que le prix était déterminable, la cour d'appel a pu estimer que la vente litigieuse était parfaite ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le prix était déterminable, la cour d'appel a décidé dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Attendu que les consorts A... font également grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer le préjudice allégué par les consorts X... en raison de l'absence de régularisation de la cession litigieuse, alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1150 du Code civil "le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ;
que n'est pas prévisible le dommage résultant du paiement d'une commission afférente à un prêt qui n'a été contracté que postérieurement au protocole litigieux en date du 22 décembre 1988 ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les consorts A... aient soutenu devant la cour d'appel que le préjudice allégué par les consorts X... ne constituait pas un dommage prévisible au sens de l'article 1150 du Code civil ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que les consorts A... font par ailleurs grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1989 sur la somme de 150 000 francs séquestrée entre les mains du conseil des cessionnaires à titre d'acompte sur le prix de la cession, alors selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi après avoir jugé que la vente était parfaite à la date précitée, ce qui impliquait qu'ils devenaient créanciers du prix, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant par motifs adoptés retenu que la résistance des cédants à régulariser les actes de cession révêtait un caractère abusif, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu de condamner les consorts A... au paiement d'une indemnité constituée par des intérêts distincts des intérêts moratoires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts A... à payer des dommages-intérêts à Mme Gonthier E... et à Mme X..., la cour d'appel a retenu que l'existence du préjudice financier invoqué par elles, quoiqu'il fût d'un caractère purement théorique, était néanmoins justifiée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser de quels éléments ce préjudice aurait résulté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Saint Pri's ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts A... à payer à Mme Gonthier E... la somme de 100 000 francs et à Mme X..., celle de 150 000 francs, l'arrêt rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette les demandes présentées tant par les demandeurs que par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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