Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 22/00924 -
N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM2Z
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD Société coopérative de crédit prise en la personne de son Président
C/
[B] [S]
GS/MLL/CaB
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
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Le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD Société coopérative de crédit prise en la personne de son Président
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC.
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2022 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[B] [S],
demeurant BOITE AUX LETTRES SUR TERRAIN [Adresse 1]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
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Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 23 avril 2015, M. [B] [S] à ouvert un compte dans les livres de la Caisse de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse) qui lui a consenti:
- une autorisation de découvert de 150 euros portée le 24 octobre 2019 à
500 euros,
- un prêt personnel de 20 000 euros le 29 janvier 2020.
M. [S] ayant manqué à ses obligations d'emprunteur, la Caisse a prononcé la déchéance du terme le 16 décembre 2021 avant de l'assigner, le 21 février 2022, devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire a invité la Caisse à produire divers documents.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- condamné M. [S] à payer à la Caisse une somme limitée à 657,57euros, avec intérêts au taux légal, au titre du découvert en compte courant, après avoir retenu que cet établissement devait être déchu de son droit aux intérêts conventionnels à raison d'irrégularités affectant l'autorisation de découvert,
- rejeté la demande de la Caisse au titre du prêt personnel, celle-ci ne rapportant pas la preuve de son obligation.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la réformation partielle du jugement déféré pour réclamer la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 14 622,83 euros restant due au titre du prêt, telle qu'arrêtée au 4 janvier 2022, outre les intérêts au taux contractuels. Elle soutient rapporter la preuve de son obligation compte tenu des justificatifs versés aux débats.
M. [S], qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Les chefs de décision prononçant la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte courant et condamnant M. [S] à lui payer à ce titre une somme limitée à 657,57 euros, avec intérêts au taux légal, qui ne sont pas sujets à critiques, seront confirmés.
En cause d'appel, le litige se limite à la créance de la Caisse au titre du prêt personnel de 20 000 euros qu'elle a consenti à M. [S] le 29 janvier 2020.
Au soutien de sa demande en paiement, la Caisse produit:
- le contrat de prêt du 29 janvier 2020 revêtu de la signature de M. [S],
- le tableau d'amortissement de ce prêt,
- le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2021 notifiant à M. [S] la déchéance du terme, et le mettant en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre du prêt,
- un décompte de sa créance au titre de ce prêt faisant apparaître à la date du 4 janvier 2022, une somme restant due de 14 622,83 euros.
Au vu de ces justificatifs, la créance de la Caisse apparaît fondée en son principe comme en son montant. Il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé pour condamner M. [S] à payer à la Caisse la somme de 14 622,83 euros qui produira intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022, date de l'arrêté de compte.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 16 novembre 2022, mais seulement en ses dispositions prononçant la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord de son droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte courant de M. [B] [S] et condamnant ce dernier à payer à cette Caisse, au titre de ce découvert, une somme limitée à 657,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord la somme de 14 622,83 euros au titre du prêt du 29 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022, date de l'arrêté de compte;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI-BLASINI. Corinne BALIAN.
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