Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBAA
O R D O N N A N C E N° 2023 - 709
du 27 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [J]
né le 27 Avril 1988 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [A] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 novembre 2023 de Monsieur [I] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2023 à 11 h 36 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Novembre 2023, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 03 h 47.
Vu les courriels adressés le 27 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [A] [U], interprète, Monsieur [I] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [J], je suis né le 27 Avril 1988 à [Localité 3] (COMORES). Je suis en France depuis 2014. Avant, j'habitais avec mon frère à [S] [D] mais maintenant, je dors parfois ici, parfois là, toujours à [Localité 4]. Je travaillais dans un hôtel à [Localité 4], j'avais un patron italien.
Ma famille, et notamment mon père, m'ont demandé d'attendre un petit peu pour avoir un passeport et des papiers en France.'
L'avocat Me [C] [G] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- tardiveté de la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents. En arrivant au commissariat, les agents interpellateurs constatent son alcoolémie et pour cette raison, ses droits ne lui sont pas notifiés immédiatement. Monsieur va attendre 6 heures 30 avant la notification de ses droits, sans aucun nouveau contrôle de son alcoolémie. Vu son taux au moment du contrôle, ses droits auraient sans doute pu lui être notifiés plus tôt.
- absence de notification des coordonnées du consulat.
Monsieur est en France depuis longtemps, son père est de nationalité française mais lui n'a pas eu la nationalité française. Toute sa famille est en France et en situation régulière.
Assisté de [A] [U], interprète, Monsieur [I] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai plus de famille aux Comores, toute ma famille est en France. Je voudrais régulariser ma situation.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Novembre 2023, à 03 h 47, le conseil de Monsieur [I] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Novembre 2023 notifiée à 11 h 36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :
Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits.
L'appelant fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'un délai de 6 heures 30 est intervenu entre le placement en garde à vue le 22 novembre 2023 à 20 heures 50 et la notification de ses droits à 3 heures 20, sans contrôle pendant ce délai du taux d'alcoolémie afin de vérifier l'état d'ivresse de l'intéressé et s'assurer de sa capacité à se voir notifier ses droits .
Monsieur [I] [J] a été présenté à un officier de police judiciaire à 21 heures 05 qui a constaté qu'il présentait les signes d'un état d'ivresse, a effectué un contrôle d'alcoolémie indiquant un taux de 0, 42 mg par litre d'air expiré et requis un médecin compte tenu de son état d'ivresse, de sorte que la notification des droits a été différée après complet dégrisement constaté à 3 heures 20. L'intéressé a par ailleurs refusé l'accomplissement de la mission du médecin selon les indications mentionnées par celui-ci.
Ce délai de 6 heures 15 entre le début de la mesure de garde à vue et la notification des droits n'apparaît pas excessif eu égard à l'état d'ivresse constaté, au taux d'alcoolémie initialement relevé justifiant une notification différée des droits et au constat au procès-verbal de notification du complet dégrisement de l'intéressé, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'absence de notification des coordonnées de son consulat au centre de rétention :
L'article L.744-4 du CESEDA dispose :
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est suseptible de relever.
En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec son consulat..
Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé, étant précisé au surplus que l'intéressé peut communiquer, à l'aide des moyens téléphoniques fournis et avec l'assistance de l'association FORUM REFUGIES, avec les autorités consulaires dont il relève.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne justifie pas d'un document de voyage valide, déclarant ne disposer que d'un extrait de naissance au domicile de sa soeur, ne justifie pas d'une résidence fixe et stable sur le territoire nationale, indiquant résider actuellement à [Localité 4] à la Belle de mai 13003, s'est soustrait à l'exécution de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français de 2017, 2020 et 2021 et n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 11 octobre 2023 en ne se présentant pas au vol du 16 octobre 2023 à destination des Comores dont la date lui a été notifiée le 13 octobre 2023.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2023 à 15 h 57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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