Texte intégral
MINUTE N° : 24/00233
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 23/05096 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAMT
S.A.R.L. SNP
ET :
[P] [R] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 4],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Prononcée le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SNP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 août 2023, sur requête de la SARL SNP, il a été enjoint à M. [P] [R] [Z] de payer la somme de 720,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 en principal et de 6,55 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 20 septembre 2023 suivant acte d'Huissier délivré à la personne même de M. [P] [R] [Z].
M. [P] [R] [Z] a formé opposition le 28 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 février 2024.
A l'audience du 20 mars 2024, la SARL SNP sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. M. [R] [Z] reconnaît avoir souscrit le contrat et demande un échéancier de 50 € par mois.
A l'audience du 19 juin 2024, la SARL SNP représentée maintient ses demandes et s'oppose aux délais.
M. [P] [R] [Z] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 20 septembre 2023. En formant opposition le 28 septembre 2023, M. [R] [Z] a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Au soutien de son action en paiement, la SARL SNP produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
- le devis du 01er mars 2023 n° JMD230303943 d'un montant de 1201,28 € et accepté le 01er mars 2023 par le défendeur ;
- la facture d'acompte n°F230301876 du 01er mars 2023 de 480,52 € et celle du 25 avril 2023 n° F230401982 d'un montant de 720,76 €, acompte de 480,52 € déduit ;
- la mise en demeure du 31mai 2023 reçue le 08 juin 2023 puis celle du 07 juillet 2023.
Il résulte de ces documents et des débats que la demande est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme principale de 720,76 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. [P] [R] [Z] avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure.
M. [R] [Z] ne justifiant pas de ses ressources et charges, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Il sera également tenu aux dépens en ceux compris exposés lors de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 28 septembre 2023 par M. [P] [R] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 août 2023 rendue sur requête de la SARL SNP ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [R] [Z] à payer à la SARL SNP la somme de 720,76 € (SEPT CENT VINGT EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 ;
Condamne M. [P] [R] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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