Texte intégral
N° RG 24/05678 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M22H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/05678
N° Portalis DB2E-W-B7I-M22H
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Frédérique BERTANI
- M. [X]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 4] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 823 982 954
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/05678 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M22H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SA [Localité 4] Électricité Réseaux a assigné Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
constater que sa demande est recevable et bien fondée,condamner Monsieur [F] [X] à lui payer une somme de 3 782,71 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 25 mars 2024,condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que le 5 mai 2022 elle a été informée en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution d'énergie électrique que le point de livraison n°RTPL 67482/E1/0460251 à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 4] faisait l'objet d'une demande d'ouverture de contrat de la part d'un fournisseur d'énergie, la société EKWATEUR, le souscripteur étant Monsieur [F] [X].
Le 16 août 2022, la société EKWATEUR a sollicité la SA [Localité 4] Électricité Réseaux pour effectuer une interruption de la fourniture pour impayés. Le contrat souscrit était résilié pour ce motif avec effet au 31 août 2022.
La demanderesse explique qu'elle s'est ainsi rendue le 18 octobre 2022 au domicile de Monsieur [F] [X] pour procéder à la coupure de l'alimentation du site en vain ce que mentionne le compte-rendu d'intervention avec un défaut d'accès au compteur.
Elle expose ainsi l'existence, à compter du 31 août 2022, d'une consommation d'énergie sans contrat. Par courrier du 17 novembre 2023, elle a mis en demeure Monsieur [F] [X] d'avoir à souscrire un contrat auprès d'un fournisseur d'énergie. Elle explique que c'est dans ces conditions que ce dernier souscrivait un contrat auprès de la SA ES Énergies [Localité 4] avec effet au 1er décembre 2023 comme en atteste, selon elle, la facture de souscription du 4 décembre 2023.
Elle a établi une facture du 10 janvier 2024 d'un montant de 3 782,71 euros comprenant l'énergie consommée sans contrat depuis le 31 août 2022 jusqu'au 1er décembre 2023 soit 13 215 kWh.
Elle expose que tant sa sommation que la tentative de conciliation sont demeurées vaines la contraignant à saisir la présente juridiction sur le fondement de la responsabilité civile de l'article 1240 du code civil, le défendeur ayant consommé de l'énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d'un fournisseur ce qui constitue une faute. Elle fonde également sa demande sur l'enrichissement sans cause prévu par les dispositions de l'article 1303 du code civil. Elle explique qu'elle peut se prévaloir également de ces dispositions en évoquant un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 7 octobre 2014 n°13/00671 qui après avoir écarté l'existence d'une faute par le défendeur et donc de la demande au titre de la responsabilité civile a indiqué que le demandeur était recevable à invoquer l'enrichissement sans cause.
Elle expose sa méthode de calcul de l'évaluation de sa facturation en se fondant sur la délibération n°2021-341 de la Commission de Régulation de l’Énergie du 18 novembre 2021.
La SA [Localité 4] Électricité Réseaux expose sa méthode de calcul de l'évaluation de sa facturation.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, la SA [Localité 4] Électricité Réseaux, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [X] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la responsabilité civile de Monsieur [F] [X]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient ainsi de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux.
En l'espèce, la SA [Localité 4] Électricité Réseaux allègue que Monsieur [F] [X] a commis une faute en consommant de l'énergie sans souscrire un contrat auprès d'un fournisseur.
A l'appui de sa demande, elle produit aux débats :
un document qui semble être une capture d'écran d'un logiciel intitulée « consultation demande d'intervention » du 5 mai 2022 par FR-EKWATEUR pour une souscription au [Adresse 3] à [Localité 4] ; le contact renseigné est [X] [F] ;un document qui semble être une capture d'écran d'un logiciel intitulée « consultation demande d'intervention » du 16 août 2022 par FR-EKWATEUR pour une cessation à la même adresse et pour le même contact ;un document qui semble être une capture d'écran d'un logiciel intitulée « consultation déplacement avec travail à faire » de laquelle il ressort qu'une intervention était programmée le 18 octobre 2022 pour « RIF Débranchement compteur BT- » qui n'a pu aboutir pour les motifs suivants « clé absente refaire passage » ;un courrier du 17 novembre 2023 de la demanderesse adressé à Monsieur [F] [X] lui faisant état d'une consommation d’électricité en l'absence de contrat et lui demandant de régulariser la situation, l'accusé de réception n'est pas produit ;une facture de souscription d'électricité émanant de ES en date du 4 décembre 2023 pour un abonnement du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 ;une « facture de consommation en absence de fournisseur » du 10 janvier 2024 émanant de la demanderesse et d'un montant de 3 782,71 euros pour une consommation du 31 août 2022 au 1er décembre 2023 adressé au défendeur ;un courrier recommandé de la demanderesse du 25 mars 2024 mettant le défendeur en demeure de payer la somme de 3 782,71 euros sous 10 jours, le courrier recommandé est signé le 28 mars 2024la délibération n°02021-341 de la Commission de Régulation de l’Énergie du 18 novembre 2021 ;le constat de carence dressé par un conciliateur de justice.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que la SA [Localité 4] Électricité Réseaux échoue à démontrer l'existence d'une faute commise par Monsieur [F] [X]. En effet, elle se contente d'affirmer que ce dernier a commis une faute en consommant de l'énergie sans souscrire de contrat. Or, elle lui adresse un premier courrier faisant état d'une consommation d'énergie sans contrat qu'à compter du 17 novembre 2023 soit plus de 15 mois après une demande d'interruption de l'alimentation par EKWATEUR et près de 12 mois après un déplacement qui aurait été vain sur place le 18 octobre 2022 ; courrier qui plus est, dont l'accusé de réception n'est pas produit.
Il y a par ailleurs lieu de relever que les documents produits sur une résiliation de contrat avec la société EKWATEUR pour impayés et une demande de cessation qui émanerait de cette dernière ne sont que des captures d'écran d'un logiciel, aucun document contractuel entre la société EKWATEUR et le défendeur, aucun courrier d'intervention qui a échoué et reprogrammation ou aucun document transmis au défendeur sur une coupure d'alimentation n'est produit par la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de la SA [Localité 4] Électricité Réseaux sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur l'enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En application de l'article 1303-3 du même code, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action est ouverte et se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il résulte de ces dispositions que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié est subsidiaire et ne peut prospérer si toute autre action est ouverte au demandeur. Elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion, ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée, ou parce qu'il ne peut apporter la preuve qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
En l'espèce, la demande formée par la SA [Localité 4] Électricité Réseaux sur le fondement de l'enrichissement sans cause, tend aux mêmes fins que sa demande formée sur le principe de la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [X].
Il résulte de ce qui précède que la SA [Localité 4] Électricité Réseaux, ayant été déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil faute de rapporter la preuve d'une faute commise par Monsieur [F] [X], sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort :
DÉBOUTE la SA [Localité 4] Électricité Réseaux de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [Localité 4] Électricité Réseaux aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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