Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-15.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.770
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne X..., demeurant à Remigny, Le Château à Chagny (Saône-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 22 mai 1986 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) ANDRE - GILLIS, avoués associés à la cour d'appel de Dijon, demeurant ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société civile professionnelle (SCP) André-Gillis, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de taxe rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 22 mai 1986) d'avoir rejeté la contestation par Mme X... d'un état de frais établi par la société civile professionnele (SCP) André-Gillis à l'occasion d'un litige relatif à la liquidation d'une succession, terminé par un arrêt du 19 avril 1984, alors que, d'une part, le magistrat taxateur n'aurait pas justifié, au regard de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980, le chiffre qu'il a retenu comme base de calcul de l'émolument proportionnel, alors que, d'autre part, il n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme X..., par lesquelles elle avait soutenu que les émoluments relatifs aux provisions et astreintes devaient être calculés en fonction du montant de ces provisions et astreintes, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin il n'aurait pas vérifié si, comme l'avait contesté Mme X..., la présence de l'avoué à l'unique réunion d'expertise avait été utile, violant ainsi l'article 2 dudit décret ; Mais attendu qu'en se référant, pour apprécier le calcul du droit proportionnel opéré par l'avoué, à la somme à laquelle l'arrêt du 19 avril 1984 avait, évalué les vignes et les terres constituant la succession litigieuse, le premier président a légalement justifié sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;
Et attendu qu'en énonçant que pour les autres sommes la SCP André-Gillis n'avait fait qu'appliquer les dispositions du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984, le premier président a répondu aux conclusions ; Qu'enfin, le magistrat taxateur n'avait pas, au regard de l'article visé au moyen, à vérifier l'utilité de l'assistance de l'avoué aux opérations d'expertise, dont la matérialité n'était pas contestée par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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