Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00852
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE
C/
X...
FRANFINANCE
TRESORERIE DE TRINITE
SCPCHARLET-DEVELAY
GMF ASSURANCES
C2C
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France rendu en matière de surendettement, en date du 09 Novembre 2009, enregistré sous le no 11-09-0375
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, poursuites et diligences de son représentant légal
Place d'Armes
Rue Case Nègre
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE, Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Patrick X...
...
97230 SAINTE MARIE
présent à l'audience
FRANFINANCE
Tout Arago
5 rue Bellini
92806 PUTEAUX CEDEX
absente
TRESORERIE DE TRINITE
Centre d'Affaires LE GALION
97220 LA TRINITE
absente
SCP CHARLET-DEVELAY
41-42 rue de l'Abondance
69003 LYON 03
absente
GMF ASSURANCES
45931 ORLEANS CEDEX 9
absente
C2C
Trévins de Chauray
75046 NIORT CEDEX 09
absente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 937 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 Mars 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010
GREFFIER lors des débats : Mme DELUGE,
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant avis circonstancié notifié le 6 mai 2009, la commission de surendettement des particuliers de Martinique (dite la commission), a, dans le cadre de la procédure tendant au traitement de la situation de surendettement de M Patrick X..., préconisé un rééchelonnement des dettes permettant l'apurement total du passif du débiteur en 79 mois, sur la base d'une capacité de remboursement calculée à hauteur de 1484 € par mois.
Par jugement du 9 novembre 2009, le juge d'instance de Fort de France, statuant en qualité de juge de l'exécution en matière de surendettement, a rejeté comme non fondée la contestation formée le 13 mai 2009 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique contre les mesures recommandées, et confirmé ces dernières.
Par acte du 23 décembre 2009, le Crédit Agricole a déclaré former appel de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour d'appel du 12 février 2009, devant le magistrat désigné pour procéder à l'instruction du dossier dans les conditions prévues par l'article 939 du code de procédure civile, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2010, pour permettre à la banque de répondre à l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par le débiteur.
A l'audience de renvoi, seul M X... et le Crédit Agricole ont comparu.
Une société AGIR, se présentant comme société de recouvrement de la société C2C a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception un décompte de la créance dont elle est chargée d'assurer le recouvrement.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, n'ont pas comparu ni adressé par écrit leurs observations conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992. La GMF a adressé un courrier simple, donc non conforme à ces dispositions pour indiquer que M X... n'est pas client.
Il a été néanmoins donné connaissance de ces courriers aux parties présentes.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
M X... soulève l'irrecevabilité de l'appel, la lettre de notification du jugement datée du 16 novembre 2009 précisant que cette décision n'est pas susceptible d'appel, et le délai lui paraissant dépassé.
Le Crédit Agricole répond que les jugements du juge de l'exécution rendus en matière de contestation des mesures recommandées sont susceptibles d'appel et que le recours a été effectué dans le délai d'un mois suivant réception de la notification de la décision. Sur le fond, le créancier reproche aux mesures recommandées ainsi qu'au jugement d'autoriser le rééchelonnement des dettes, alors que la dette est importante, et ancienne, que ce plan retarde excessivement son remboursement, et que la vente du bien immobilier de M X... suffirait à couvrir le passif, tout en lui laissant un pécule confortable pour se reloger.
Sur le fond, le débiteur déclare qu'il a remboursé sa dette à la GMF, et qu'il a commencé à exécuter le plan de redressement à l'égard de la trésorerie de Trinité et à l'égard de Franfinance, qui l'ont contacté.
Pour le surplus, il expose sa situation financière qui est inchangée depuis l'examen de sa situation par la commission, et demande la confirmation du plan, qui lui permet d'apurer sa situation en un délai raisonnable alors que la vente de son bien immobilier qui, composé de trois bungalows sert aussi au logement de son épouse dont il est séparé de corps, et de son fils, le mettrait dans une situation critique eu égard à sa situation tant matrimoniale que financière et de sa santé. Il conteste l'évaluation faite par l'expert du créancier à 180 000 €, alors que celle qui avait été faite à son entrée dans les lieux était à 120 000 €, et que depuis, son bien s'est considérablement dégradé.
MOTIFS ;
Au préalable, il sera rappelé que la comparution en justice dans le cadre des procédures en matière de surendettement encadrée par les dispositions de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992, n'autorise pas le recours au mandataire, sauf s'il est avocat, ou encore exclusivement attaché au service de la partie convoquée, et dans ce cas, muni d'un pouvoir de représentation. Tel n'étant pas le cas de la société AGIR, son intervention est irrecevable, et la société C2C est non comparante.
- Sur la recevabilité de l'appel :
Il apparaît que le secrétariat du juge statuant en matière de surendettement a, à la suite d'une confusion, notifié le jugement déféré comme un jugement relatif à la recevabilité non susceptible d'appel. Conformément à l'article R 332-8-1 du code de la consommation le jugement se prononçant sur une contestation des mesures recommandées est susceptible d'appel, et à défaut de délai spécial prévu par la loi, le délai d'appel est de un mois conformément à l'article 538 du code de procédure civile. En l'espèce, le Crédit Agricole a accusé réception le 27 novembre 2009, du jugement du 9 novembre 2009 notifié par le greffe du tribunal. Par conséquent, l'appel interjeté par déclaration du 23 décembre 2009 est recevable.
- Sur les mesures recommandées :
Il sera précisé que le Crédit Agricole ne conteste pas la situation de surendettement de M X..., et la recevabilité de ce dernier à voir la situation redressée dans ce cadre procédural.
La commission recommande en l'espèce le rééchelonnement des dettes permettant l'apurement total du passif du débiteur en 79 mois, sur la base d'une capacité de remboursement calculée à hauteur de 1484 € par mois répartie entre les créanciers sur 4 paliers (en ce qui concerne la créance du Crédit Agricole qui est la plus importante) respectivement de 12 mois, 4 mois, 27 et 36 mois.
Aux termes de l'article L. 331-2 du code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle quelle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservé par priorité.
Compte tenu de ce que la référence au code du travail est seulement indicative, il y a lieu de rappeler que les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l'espèce, la commission a déterminé des facultés contributives de M X... d'un montant non négligeable de 1484 € du fait de la modicité de ses charges courantes. Le débiteur estime néanmoins que ce montant n'a pas été surévalué et que, calculé sur le montant de sa retraite dont le dossier est enfin débloqué, il peut respecter les échéances du plan proposé.
En application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures qu'il prend à la vente par le débiteur d'un bien immobilier, en particulier lorsque cette vente permettrait d'apurer le passif. Cependant, si ce bien immobilier sert au logement du débiteur et de sa famille, il importe de s'assurer que ce faisant le débiteur surendetté ne se retrouve pas dans une situation compromettant son avenir, en l'obligeant à se reloger à des conditions plus onéreuses, qui le priveraient des ressources nécessaires à la vie courante, en le conduisant à terme à une nouvelle situation de surendettement.
En l'état, le bien de M X..., dont l'évaluation à 180 000 € est contestée par le débiteur, permettrait effectivement de couvrir le passif évalué à 96 000 €. Mais eu égard à son état réel après le cyclone et le tremblement de terre de 2007 et les inondations et glissements de terrain de mai 2009, et aux contraintes d'urbanisme l'affectant, le doute émis par M X... sur la possibilité d'en tirer une telle valeur est raisonnable. En outre, en l'état actuel de la conjoncture économique, le reliquat serait insusceptible de lui permettre un autre achat, et la charge imposée par un loyer ainsi que la nécessité de reloger également son conjoint dont il est séparé de corps et son deuxième fils encore mineur, ruinerait l'équilibre fragile trouvé pour chacun tant au plain financier que personnel, rendu possible par la configuration des lieux. En contrepartie, le plan de remboursement proposé par la commission permet un désintéressement total de l'ensemble des créanciers dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, il convient d'approuver le premier juges d'avoir estimé que la commission avait correctement apprécié la situation, et proposé les mesures les mieux adaptées à l'intérêt de chacun.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et les dépens d'appel laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'intervention de la société AGIR pour le compte de la société C2C,
Déclare l'appel recevable, mais non fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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