Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-16.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.721
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me Y..., Me X... et la SCP Coutard et Mayer ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Electricité de France a déposé le 9 mai 1989, dans l'affaire qui l'opposait ainsi que la Société des nouveaux supermarchés Lévis, à la ville de Paris, des observations par lesquelles
elle sollicitait sa mise hors de cause, aucun des griefs du pourvoi ne la concernant ; que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 710 D (n° 88-16.786) du 6 juin 1990 rendu entre la ville de Paris, la Société des nouveaux supermarchés Lévis et Electricité de France ne statue pas sur cette demande ; qu'il convient, en conformité des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, de réparer cette erreur et de compléter l'arrêt en conséquence ;
Attendu qu'il y a lieu, rectifiant et complétant l'arrêt précité, dès lors, de dire qu'est mise hors de cause Electricité de France, laquelle n'aura donc pas à supporter les dépens et frais d'exécution de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT et complétant l'arrêt n° 710 D (88-16.786) du 6 juin 1990, dit qu'il portera la mention : "Met hors de cause la société EDF"
Supprime la mention de sa condamnations aux dépens et aux frais d'exécution ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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