Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01832
APPELANTE
Madame [Y], [L], [T] [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 9]
représentée et plaidant par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMES
Monsieur [C], [VZ], [Z] [W]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (92)
[Adresse 1]
représenté par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
ayant pour avocat plaidant Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
Madame [GX] [W], assignée par acte d'huissier du 07.09.2021 à sa personne
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [W], dont le dernier domicile était situé à [Localité 16], est décédé le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [GX] et M. [C] [W].
Un testament authentique a été reçu le 14 octobre 2014 dont la rédaction est la suivante :
« Je lègue évidemment à ma fille [GX] et à mon fils [C] leurs parts réservataires.
Je lègue à ma partenaire de PACS, Madame [Y] [G] la quotité disponible ordinaire et laisse mes animaux à ses bons soins.
Si l'un de mes héritiers ou mes héritiers intentent quelle que procédure que ce soit à l'encontre de Mme [Y] [G] et/ou contestent les clauses bénéficiaires de mes assurances vie, mes décisions et volontés concernant Mme [Y] [G] sous quelque forme, à quelque moment et pour quelque raison que ce soit alors :
1) en tenant compte des éventuelles ventes que j'aurais eu la nécessité de faire, j'inclus par ordre prioritaire dans la quotité disponible destinée à Mme [Y] [G], ma compagne depuis plus de 27 ans :
-le portrait de ma mère peint par [S] [P],
-la transparence de [R],
-la table de [F] [O],
-le dessin de [OL], [I], [B], [U],
-les deux vitrines du Claridge's,
-la boîte à lettres de la [Localité 10] et ma montre Cartier, malgré le fait qu'elle n'a jamais souhaité avoir une seule part de mon héritage, s'y étant elle-même opposée.
Toute part de cette quotité disponible qui devra aller à mon fils ou ma fille ne comportera aucune 'uvre d'art, ni aucun objet,
2) sa part ou chacune de leurs parts réservataires ne comporteront aucun objet ni aucune 'uvre d'art, l'intégralité de mes objets sera transformée en liquidité à l'exception des objets légués à [Y] [G],
3) il devra, ou ils devront, réintégrer la totalité des biens, objets que je lui ai ou que je leur ai donnés ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minime qu'il soit, que je lui ai ou que je leur ai faits.
J'entends que mes héritiers ne contestent aucune de mes dispositions, ni aucune de nos listes respectives de nos biens et objets à moi ou à [Y].
D'autre part, en ce qui concerne les biens et objets m'appartenant, dont j'ai établi la liste exhaustive, je veux qu'une expertise en soit faite par un expert indépendant, agréé près la cour d'appel de Paris, prise en charge par la succession pour que le calcul de la quotité disponible ordinaire soit incontestable par mes héritiers.
Ce testament révoque tout testament antérieur. Me [P] [AW] sera en charge de ma succession et du choix de cet expert ».
Par acte d'huissier du 19 janvier 2017, M. [C] [W] a assigné Mme [Y] [G] et Mme [GX] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [W].
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 17 décembre 2018, Mme [GX] [W] n'ayant constitué avocat, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-dit n'y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de [K] [W] en conséquence du legs de la quotité disponible,
-désigne Maître [P] [AW] pour procéder au calcul de l'indemnité de réduction due à M. [C] [W],
-dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
-fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
-commet tout juge de la 2e chambre pour surveiller ces opérations,
-rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
-rappelle que le notaire commis pour s'adjoindre, si la valeur ou la consistance d'un bien le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s),
-rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
-rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dire,
-rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 21 septembre 2019 à 13 heures 45 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire commis,
-juge réputés non écrits les éléments suivants de la clause pénale du testament authentique de [K] [W] reçu le 14 octobre 2014 :
« si l'un de mes héritiers ou mes héritiers,
-intentent quelle que procédure que ce soit à l'encontre de Mme [Y] [G] ;
alors :
1) en tenant compte des éventuelles ventes que j'aurais eues la nécessité de faire, j'inclus par ordre prioritaire dans la quotité disponible destinée à Mme [Y] [G], ma compagne depuis plus de 27 ans :
-le portrait de ma mère peint par [S] [P],
-la transparence de [R],
-la table de [F] [O],
-le dessin de [OL], [I], [B], [U],
-les deux vitrines du Claridge's,
-la boîte à lettres de la [Localité 10] et ma montre Cartier, malgré le fait qu'elle n'a jamais souhaité avoir une seule part de mon héritage, s'y étant elle-même opposée,
Toute part de cette quotité disponible qui devra aller à mon fils ou à ma fille ne comportera aucune 'uvre d'art ni aucun objet.
Sa part ou chacune de leurs parts réservataires ne comporteront aucun objet ni aucune 'uvre d'art.
L'intégralité de mes objets sera transformée en liquidité hormis les 'uvres d'art destinées à [Y].
3) Il devra ou ils devront réintégrer la totalité des biens, objets que je lui ai ou que je leur ai donnés »,
-juge sans portée la clause « ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minime qu'il soit, que je lui ai ou que je leur ai faits. »,
-dit n'y avoir lieu à la mise en 'uvre de la clause pénale exprimée dans le testament authentique du 14 octobre 2014,
-déboute M. [C] [W] et Mme [Y] [G] de leurs demandes de communications de pièces,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Mme [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2019 en intimant uniquement M. [C] [W]. L'acte d'appel vise l'ensemble des chefs du dispositif du jugement à l'exception des trois chefs de rappel qui suivent le chef disant que le notaire commis pourra interroger les fichiers Ficoba ; la déclaration d'appel contient par ailleurs les chefs de demandes qui ont été rejetés.
Mme [G] a notifié ses premières conclusions d'appelant le 6 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, Mme [Y] [G], appelante, demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*désigné Maître [P] [AW] pour procéder au calcul de l'indemnité de réduction due à M. [C] [W],
*dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
*rappelé qu'aux termes de l'article R444-61 du code du commerce, le notaire doit être préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et, qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
*et fixé, en conséquence, la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis, à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
*commis tout juge de la 2e chambre pour surveiller ces opérations,
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
*rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
*dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouvertes par le (ou les) défunt (s),
-jugé réputés non écrits les éléments suivants de la clause pénale du testament authentique de [K] [W] reçu le 14 octobre 2014 :
« Si l'un de mes héritiers ou mes héritiers,
- intentent quelle que procédure que ce soit à l'encontre de Mme [Y] [G];
alors :
1) - En tenant compte des éventuelles ventes que j'aurais eues la nécessité de faire, j'inclus par ordre prioritaire dans la quotité disponible destinée à Mme [Y] [G], ma compagne depuis plus de 27 ans :
- le portrait de ma mère peint par [S] [P],
- la transparence de [R],
- La table de [F] [O],
- Le dessin de [OL], [I], [B], [U],
- les deux vitrines du Claridge's,
- la boite à lettres de la [Localité 10] et ma montre Cartier, malgré le fait qu'elle n'a jamais souhaité avoir une seule part de mon héritage, s'y étant elle-même opposée,
Toute part de cette quotité disponible qui devra aller à mon fils ou ma fille ne comportera aucune 'uvre d'art, ni aucun objet.
Sa part ou chacune de leurs parts réservataires ne comporteront aucun objet, ni aucune 'uvre d'art.
L'intégralité de mes objets sera transformée en liquidité hormis les 'uvres d'art destinées à [Y].
3) - Il devra ou ils devront réintégrer la totalité des biens, objets que je lui ai ou que je leur ai donnés. »
-jugé sans portée la clause « ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minime qu'il soit, que je lui ai ou que je leur ai faits »,
-dit n'y avoir lieu à la mise en 'uvre de la clause pénale exprimée dans le testament authentique du 14 octobre 2014,
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Mais au contraire, il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de [K] [W] en conséquence du legs de la quotité disponible,
-ajouter au jugement en ordonnant la délivrance du legs de la quotité disponible par les héritiers réservataires en application de l'article 1004 du code civil,
-ajouter au jugement en ce qu'il ne vise que le calcul de l'indemnité de réduction due à M. [C] [W] alors que Mme [GX] [W] est également héritier réservataire,
-donner acte à Mme [Y] [G] qu'elle se réserve tous droits, actions et moyens relativement à l'exercice des actions relatives aux indemnités de réduction,
-infirmer le jugement en ce qu'il a commis comme notaire Maître [P] [AW] et lui substituer Maître [N] [D], ou tout autre notaire de son choix,
-ordonner la détermination de l'indemnité de réduction par la réunion fictive de la masse de tous les biens existants au décès de [K] [W] et des biens donnés entre vifs par [K] [W],
-désigner tel expert judiciaire indépendant des parties et agréé près la cour d'appel de Paris qu'il lui plaira afin que donner son avis sur la valeur des tableaux et 'uvres d'art composant la succession de [K] [W] et identifiés sur les listes établies par le défunt et visées dans le testament,
-écarter toute licitation,
-ordonner le rapport des donations consenties entre vifs par [K] [W] au profit de M. [C] [W] pour un montant de 287 596,14 €, à charge pour le notaire de calculer également en sus, pour celle de ces donations qui ont été subrogées dans des biens immobiliers, la valeur des nouveaux biens,
-ordonner pareillement le rapport des donations consenties entre vifs par [K] [W] au profit de Mme [GX] [W] pour un montant de 120 435 €, qui doit également être réunie fictivement à la masse dans les conditions de l'article 922 du code civil,
-retenir l'existence d'un recel successoral de M. [C] [W] relativement à la soustraction frauduleuse d'au moins 45 'uvres d'art appartenant à [K] [W] et en dépôt chez lui aux termes de la liste établie par le défunt,
-dire que la valeur des 45 'uvres recelées devra être établie par l'expert judiciaire désigné,
-condamner M. [C] [W] à restituer les 'uvres détournées en nature et/ou en valeur pour celles qu'il aurait définitivement dissipées,
-juger que M. [C] [W] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
-retenir l'existence d'un recel successoral de M. [C] [W] relativement à la dissimulation volontaire d'une partie des libéralités consenties entre vifs par M. [K] [W] à son profit à hauteur de la somme de 114 646,85 €,
-dire que M. [C] [W] doit le rapport ou la réduction de ces donations recelées, sans pouvoir y prétendre à aucune part, à hauteur de la somme de 114 646,85 €, augmentée de l'accroissement de valeur lorsque le produit des donations a été subrogé dans l'acquisition d'un bien immobilier,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de sa demande de « production d'inventaire devant le tribunal »,
-donner acte à Mme [Y] [G] de ce qu'elle propose de remettre l'original de l'inventaire des biens de [K] [W] certifié par commissaire-priseur entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, soit à Maître [N] [D], conformément à l'ordonnance du 14 juin 2016 du président du tribunal judiciaire de Paris,
-dire et juger qu'il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation de la succession de feu [K] [W] des dispositions du testament par acte authentique reçu à la requête de ce dernier le 14 octobre 2014 réduisant les droits de l'héritier qui aura intenté quelque procédure que ce soit à l'encontre de Mme [Y] [G], contesté les clauses bénéficiaires des assurances vie de feu [K] [W], contesté les décisions et volontés de feu [K] [W] concernant Mme [Y] [G] sous quelque forme, à quelque moment et pour quelque raison que ce soit, contesté les dispositions dudit testament ou contesté les listes respectives des biens et objets appartenant à feu [K] [W] ou à Mme [Y] [G],
-dire et juger que les contestations judiciaires initiées par M. [C] [W] suivant assignation en référé délivrée le 14 avril 2015 et requêtes présentées les 15 juin et 2 novembre 2015 ainsi que la sommation qu'il a fait délivrer par voie d'huissier le 17 septembre 2015, doivent être analysées comme autant de violations des stipulations du testament reçu à la requête de [K] [W] le 14 octobre 2014,
en conséquence,
-dire et juger que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de feu [K] [W], par application du testament authentique reçu le 14 octobre 2014 et rédigé par ce dernier :
*seront inclus par ordre prioritaire dans la quotité disponible destinée à Mme [Y] [G] en tenant compte des éventuelles ventes que feu [K] [W] a eu la nécessité de faire :
>le portrait de la mère de feu [K] [W] peint par [S] [P],
>la transparence de [R],
>la table de [F] [O],
>le dessin de [OL], [I], [B], [U],
>les deux vitrines du Claridge's,
>la boîte à lettres de la [Localité 10] et la montre Cartier de feu [K] [W],
*la part réservataire de M. [C] [W] ne comportera aucun objet ni aucune 'uvre d'art,
*l'intégralité des objets de feu [K] [W] seront transformés en liquidité hormis les 'uvres d'art destinées à Mme [Y] [G],
*M. [C] [W] devra réintégrer la totalité des biens et objets que feu [K] [W] lui a donnés ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minimes qu'ils soient que feu [K] [W] lui a faits,
-condamner M. [C] [W] à payer à Mme [Y] [G] une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et économique ainsi qu'au titre des procédures abusives et de l'acharnement procédural empreint d'opiniâtreté exercé par celui-ci,
en toute hypothèse,
-débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [C] [W] à verser à Mme [Y] [G] une somme de 30 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL Dupichot Lagarde Bothorel & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
M. [C] [W] a remis le 30 août 2019 ses premières conclusions d'intimé ; il sera retenu ci-après qu'elles comportent un appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [C] [W], intimé, demande à la cour de :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de [K] [W],
-à tout le moins, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-faire injonction à Mme [Y] [G] de produire l'inventaire dont elle a fait état devant le tribunal, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-à défaut de production de cet inventaire, autoriser le notaire désigné, le cas échéant avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, à faire procéder à un inventaire,
-donner acte à M. [C] [W] de ce qu'il fait toutes réserves quant à l'existence de divers recels successoraux commis par Mmes [G] et [W] à son préjudice et ce avec toutes conséquences que les articles 778 et suivants y attachent,
-débouter Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mmes [G] et [W] à payer à M. [C] [W] chacune une somme de 50 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état saisi par Mme [Y] [G] d'un incident afin de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la plainte pénale qu'elle a déposée le 18 octobre 2022 entre les mains du procureur de la République, par ordonnance du 10 janvier 2023 l'a déboutée de son incident.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir donner acte, dire, retenir, dire et juger, constater qui n'élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
Le chef du jugement ayant « dit n'y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de [K] [W] en conséquence du legs de la quotité disponible » est expressément visé à la déclaration d'appel ; pourtant autant, bien que ce chef du jugement ait été dévolu à la cour, Mme [Y] [G] dans le dispositif de ses dernières écritures qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, demande la confirmation de ce chef de jugement ; M. [C] [W] n'a pas formé d'appel à titre incident de ce chef du jugement.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement dont il découle que Mme [Y] [G] a seule la qualité de légataire universel de [K] [W] ; le legs universel selon la définition qu'en donne l'article 1003 du code civil étant la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, les parties ne sont pas en situation d'indivision sur les biens dépendant de la succession ; c'est en raison de cette l'absence d'indivision, que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas lieu à partage judiciaire et ont donné mission au notaire qu'ils ont désigné, de procéder non pas aux opérations de partage mais au calcul de l'indemnité de réduction due à M. [C] [W], le mécanisme de réduction étant l'instrument prévu par la loi pour protéger la réserve héréditaire des libéralités qui y porteraient atteinte.
Il suit que les développements sur la recevabilité de l'action en partage et de façon plus générale sur tout ce qui relève d'une action en partage figurant dans les écritures de M. [C] [W] sont sans objet puisqu'il n'a pas été interjeté appel des chefs du jugement ayant retenu que le règlement de la succession de [K] [W] se résolvait par une action en réduction et non par un partage judiciaire.
Selon l'article 1004 du code civil, lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort de tous les biens de la succession, le légataire universel étant tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
En application de ce texte, il est fait droit à la demande de Mme [Y] [G] tendant à voir ordonner la délivrance de son legs universel.
Sur le choix du notaire commis et l'étendue de sa mission
Mme [Y] [G] qui a visé dans la déclaration d'appel le chef du jugement ayant désigné Me [AW] pour procéder au calcul de l'indemnité de réduction due à M. [C] [W], en demande dans ses conclusions l'infirmation.
Sans remettre en cause la nécessité de déterminer le montant de l'indemnité de réduction puisqu'elle même demande de voir « ordonner la détermination de l'indemnité de réduction par la réunion fictive de la masse de tous les biens existants au décès de M. M. [C] [W] et des biens donnés entre vifs », elle critique ce chef du jugement d'abord en ce qu'il désigne Me [AW] au lieu et place de Me [D] chargé initialement du règlement de la succession ; elle reproche à Me [AW] d'avoir prélevé sans son accord et celui de Mme [GX] [W] la somme de 3 000 € à valoir sur ses honoraires « pour dresser à la demande de M. [C] [W] un procès-verbal de carence le 19 septembre 2019, en l'absence de Mesdames [Y] [G] et [GX] [W] ».
Il est rappelé que le tribunal bénéficie de toute latitude dans le choix du notaire, n'étant nullement tenu de désigner le notaire réclamé par l'une des parties ; en l'espèce M. [C] [W] s'est opposé devant le tribunal à la désignation de Me [D] par une argumentation motivée ; au vu de ces éléments, le tribunal a pu considérer que ce ce notaire qui avait la faveur de Mme [Y] [G] mais subissait un discrédit de la part de M. [C] [W], ne remplissait plus les conditions d'impartialité requises, ne serait-ce que sur le plan subjectif. La critique du jugement en ce qu'il a désigné un autre notaire que Me [D] n'est donc pas fondée.
La demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel présentée par Mme [Y] [G] devant le premier président de la cour d'appel ayant été rejetée par une ordonnance de référé du 13 juin 2019, il incombait à Me [AW] notaire désigné par le jugement d'exécuter la mission qui lui avait été confiée, en dressant dans le délai d'un an suivant sa désignation un état liquidatif comme le lui enjoignait un chef du dispositif du jugement. Le montant de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis a été fixé à 3 000 € par le jugement qui a retranscrit les termes de l'article R444-61 du code de commerce selon lequel le notaire commis doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, frais et débours et il a été précisé qu'à défaut celui-ci ne pouvait commencer sa mission.
C'est donc conformément au jugement que par un courriel du 28 février 2019, l'étude notariale de Me [AW] a demandé à Mme [Y] [G], M. [C] [W] et Mme [GX] [W] d'adresser chacun la somme de 1 000 € au titre du montant de sa provision qu'il a été autorisé à appeler. Par un courriel du 14 mars 2019, cette étude pour leur éviter d'avoir à débourser le montant de cette provision, leur proposait de se rapprocher de l'administrateur de biens en charge de la gestion d'un appartement situé à [Localité 18] dépendant de l'actif de la succession afin que soit versé sur les fruits générés par cet appartement le montant de la provision en avance sur leurs parts. Le 1er avril 2019, l'étude notariale adressait un courriel de relance. Le 29 avril 2019, M. [C] [W] versait 1 000 € ; le solde était versé le 17 juillet 2019 sur la demande du notaire désigné par cet administrateur de biens.
Mme [Y] [G] est particulièrement mal venue de reprocher au notaire désigné en justice d'avoir obtenu sur les fonds générés par un bien dépendant de la succession, le montant du solde de la provision nécessaire au commencement de sa mission en vue du règlement de la succession, alors qu'elle s'était abstenue de verser sa part, contraignant ainsi le notaire à agir, devant le silence inexpliqué qu'elle a conservé devant les multiples relances, frisant l'impolitesse.
La convocation chez le notaire désigné a été fixée le 19 septembre 2019, date qui correspondait aux convenances de Mme [GX] [W] et Mme [Y] [G] ; ces dernières ayant indiqué qu'il était inutile de les convoquer par huissier de justice, elles ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2019 et par courriel ; par un courriel du 17 septembre, Mme [Y] [G] a avisé le notaire qu'elle-même et Mme [GX] [W] ne se rendraient pas à la convocation, invoquant de graves problèmes oculaires en ce qui la concerne et l'état de santé de la mère de Mme [GX] [W] sans toutefois étayer ses dires par un quelconque justificatif.
Ni Mme [Y] [G], ni Mme [GX] [W] ne se sont présentées chez le notaire à la date et à l'heure fixées.
L'établissement à la demande de M. [C] [W] par Me [AW] d'un procès-verbal constatant la carence de Mme [Y] [G] et de Mme [GX] [W] et l'impossibilité de ce fait de commencer les opérations de liquidation, ne démontrent aucunement la partialité de cet officier public dans l'accomplissement de sa mission.
Mme [Y] [G] sans contester le chef de mission confié à Me [AW] de calculer l'indemnité de réduction due à M. [C] [W], critique également le jugement dont appel en ce que la mission de ce dernier ne porte pas sur le calcul du montant de l'indemnité de réduction due à Mme [GX] [W].
En application de l'article 921 du code civil, la réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, et Mme [GX] [W] n'ayant pas comparu devant le tribunal, n'a donc présenté devant cette juridiction aucune demande de réduction ou pouvant s'y apparenter ; c'est donc à juste titre que la mission donnée au notaire par le jugement ne porte que sur le calcul de l'indemnité de réduction pouvant être due à M. [C] [W] qui en a fait la demande.
Partant, le chef du jugement sur la désignation de Me [AW] et l'étendue de sa mission est confirmé.
Sur la demande de Mme [Y] [G] de rapport ou de réduction des donations consenties à M. [C] [W] et Mme [GX] [W]
Il est à nouveau rappelé que le legs universel consenti au seul profit de Mme [Y] [G] qui donne vocation à cette dernière de recevoir la totalité des biens du testateur, a pour effet d'exclure un partage entre Mme [Y] [G] et les héritiers ab intestat de [K] [W].
Il sera rappelé que l'article 843 du code civil qui prévoit que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs directement ou indirectement, figure dans le chapitre VIII intitulé « du partage » du titre relatif aux successions. Le rapport étant une opération préalable au partage, il en résulte qu'il n'y a rapport que s'il y a partage ; il suit qu'en l'absence de partage, il ne saurait y avoir de rapport.
Mme [Y] [G] se voit en conséquence déboutée de sa demande de rapport des donations consenties entre vifs par [K] [W] à M. [C] [W] et Mme [GX] [W].
De même, la licitation constituant une opération en vue de parvenir au partage, sa demande tendant à voir « écarter toute licitation » est dépourvue d'objet.
Pour autant, M. [C] [W] et Mme [GX] [W] étant des héritiers à réserve, l'existence du legs universel consenti à Mme [Y] [G] entraîne l'application du mécanisme de la réduction des libéralités excessives comme l'admet d'ailleurs Mme [Y] [G] en demandant que soit déterminée l'indemnité de réduction par la réunion fictive de la masse de tous les biens existants au décès de [K] [W] et des biens donnés entre vifs par ce dernier, reprenant ainsi à son compte les termes mêmes de l'article 922 du code civil.
S'agissant des biens existant au décès de [K] [W], outre un appartement à [Localité 18] et des liquidités, il est constant que le défunt possédait des 'uvres d'art dont un grand nombre étaient présentes au domicile qu'il occupait avec Mme [Y] [G] [Adresse 9], s'agissant d'un appartement en location dont elle a repris le bail à son nom.
[K] [W] a indiqué dans son testament qu'une liste exhaustive des biens et objets lui appartenant avait été établie.
N'ayant pas eu communication de cette liste, M. [C] [W] au motif qu'il avait en vain tenté amiablement, puis par l'intermédiaire du notaire chargé du règlement de la succession de faire procéder à l'inventaire de l'ensemble des biens, objets et documents ayant appartenu à son père qui se trouvent dans l'appartement désormais occupé par Mme [Y] [G] seule, a déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner que soit dressé un inventaire par Me [D] en présence de Me [A] [J], commissaire-priseur à [Localité 13] ; il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 3 novembre 2015 ; cette ordonnance à la demande de Mme [Y] [G], a été rétractée par une ordonnance rendue en référé le 14 juin 2016 au motif que selon les volontés de [K] [W] une liste exhaustive de ses biens avait été faite par un commissaire priseur afin que ses héritier ne contestent aucune de ses dispositions. Le juge des référés dénommant cette liste ''inventaire'' a donné acte à Mme [Y] [G] qu'elle la remettra au notaire chargé du règlement de la succession.
Il résulte du rappel que fait à deux reprises le jugement des prétentions des parties que M. [C] [W] demandait au tribunal qu'il soit fait « injonction à Mme [Y] [G] de produire l'ensemble des documents bancaires, fiscaux et administratifs du défunt ainsi que l'inventaire qu'elle évoque » ; en rejetant cette demande de façon globale comme infondée au motif qu'elle est vaste et imprécise, les premiers juges ont débouté M. [C] [W] de sa demande de communication de l'inventaire.
Devant, la cour M. [C] [W] demande qu'ajoutant au jugement, il soit fait injonction à Mme [Y] [G] de produire l'inventaire dont elle a fait état devant le tribunal, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et qu'à défaut de production de cet inventaire, le notaire soit autorisé, le cas échéant avec l'aide de la force publique et d'un serrurier à faire procéder à un inventaire.
Si l'expression « y ajoutant » précédant cette demande dans le dispositif des conclusions d'intimé de M. [C] [W], la fait apparemment passer pour une demande nouvelle, cette demande ayant déjà présentée devant le tribunal, relève d'un appel incident malgré l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [C] [W] ; en effet, si la deuxième chambre civile de Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2021 ' n°20-10.694 a dégagé la règle selon laquelle lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé ; cependant, par ce même arrêt, la Cour de cassation a différé l'application de la règle qu'elle venait de poser aux appels qui sont formés postérieurement à son prononcé. La présente cour retient en conséquence qu'elle est saisie par M. [C] [W] de l'appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande tendant à faire injonction à Mme [G] de produire l'inventaire.
Comme le reconnaît Mme [Y] [G] elle-même, les biens qui étaient au domicile de [K] [W] constituent un élément des actifs de la succession ; le défunt y a d'ailleurs attaché une importance particulière puisqu'avant son décès, il en a établi une liste exhaustive avec l'aide d'un commissaire priseur. En dépit de l'engagement pris par Mme [Y] [G] devant le juge des référés dont il lui a donné acte dans l'ordonnance du 14 juin 2016, cette dernière n'a toujours pas remis cette liste au notaire désigné par le jugement dont appel pourtant revêtu de l'exécution provisoire, étant rappelé que Mme [Y] [G] a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
L'absence de remise de cette liste retarde d'autant le règlement de la succession ; par ailleurs, dès lors que le règlement de la succession de [K] [W] ne se fait pas à l'amiable mais de façon judiciaire, le principe de contradiction doit être respecté de sorte que cette liste ne saurait rester après sa transmission au notaire ne serait-ce qu'un temps secrète ; partant, infirmant, le jugement, il est fait injonction à Mme [Y] [G] de remettre à Me [AW] l'original de cette liste et d'en communiquer simultanément une copie à M. [C] [W] sous astreinte de 300 € par jour de retard, astreinte qui courra quinze jours après la signification du présent arrêt.
Certes, [K] [W] a exprimé clairement dans son testament sa volonté de voir diligenter une expertise des biens et objets qui figurent sur cette liste par un expert indépendant agréé par la cour d'appel de Paris dont les frais devront être pris en charge par la succession. Pour autant, il ne ressort pas des dispositions de dernière volonté du défunt qu'il faille que cette expertise soit ordonnée judiciairement.
Alors que le décès de [K] [W] remonte à plus de huit ans, il n'apparaît pas opportun d'ordonner une expertise judiciaire qui retardera d'autant la solution à apporter au litige ; en effet, les parties peuvent de leur propre initiative faire procéder à une expertise des biens et objets figurant sur la liste établie par [K] [W], par un expert près de la cour d'appel de Paris de leur choix, en se rapprochant éventuellement du notaire désigné pour être conseillées de façon impartiale sur le choix de cet expert.
Mme [Y] [G] se voit en conséquence déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.
M. [C] [W] n'ayant pas fait appel incident du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à faire injonction à Mme [Y] [G] de produire les documents bancaires, fiscaux et administratifs du défunt, ce chef n'a pas été dévolu à la cour qui ne s'en trouvant pas saisie ne statuera pas sur ce point.
S'agissant des donations entre vifs consenties par le défunt, nécessaires à la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire, Mme [Y] [G] prétend que celles dont a été gratifié M. [C] [W] s'élèvent à la somme totale de 287 596,14 € et celles dont a été gratifiée Mme [GX] [W] à 120 435 €.
Pour parvenir au montant de 287 596,14 €, Mme [Y] [G] invoque deux dons manuels de 21 342,86 € et de 7 622,45 €, un chèque de 99 593 Frs (soit 15 182,85 €) , une donation de 137 000 € outre 6 984 € de droits, un chèque de 5 000 € libellé au profit de la SCI [V], société dont M. [C] [W] et son épouse [V] sont les associé et qui a fait l'acquisition de leur résidence principale, un prêt de 32 000 €, ainsi que dix-sept chèques effectués par [K] [W] entre 2002 et 2010 pour un montant total de 62 464 €.
S'agissant des donations qui lui ont été consenties, M. [C] [W] ne conteste pas s'être vu gratifié par [K] [W] de son vivant de diverses donations, se référant pour le détail de celles-ci à une pièce qu'il considère comme étant une déclaration sur l'honneur (sa pièce 27).
Or, cette pièce comme l'avaient déjà relevés les premiers juges, n'est pas une déclaration sur l'honneur mais une lettre datée du 27 janvier 2018 adressée par M. [C] [W] à son avocat par laquelle il le prie de « trouver ci-joint le détail des donations qu'il ([K] [W]) m'a consenties ». Ce courrier est subdivisé en deux paragraphes ; dans le premier intitulé « donation du 04/04/2001 : 21 342,86 € & 7 622,45 € », M. [C] [W] indique avoir déposé à la banque deux chèques émis par son père aux montants précités ; il résulte des explications fournies par M. [C] [W] dans ce courrier que le montant de ces chèques a servi à financer l'acquisition d'une maison sise à [Localité 11] intervenue le 4 avril 2001.
L'autre paragraphe s'intitule « donation du 05/07/2005 : 169 000 € ». M. [C] [W] expose que cette somme a servi au rachat le 9 août 2005 d'un crédit souscrit auprès de la BNP à hauteur de 63 572,83 €, au paiement des frais bancaires ayant accompagné ce rachat qui se sont élevés à 1 684,67 € et qu'à partir du 4 août 2005, à la création à hauteur de 5 000 € de la SCI [V], cette société ayant acquis un bien immobilier à Paris 10ème et au règlement de la somme de 59 176,25 € par un chèque qu'il a adressé au notaire au titre de divers droits administratifs, des frais notariés, et frais d'établissement d'un règlement de copropriété. M. [C] [W] fait également état de diverses dépenses de rénovation et de fournitures à hauteur de 20 044,32 € et le 27 février 2006 d'un chèque de 3 709 € pour l'achat du cadeau d'anniversaire de son épouse.
Le total des sommes précitées s'élève à 153 187,07 €.
M. [C] [W] invoque également « le paiement du loyer de (son) ancien appartement de [Adresse 12] de septembre 2005 à avril 2008 afin de « reloger (sa) grand-mère et (sa) mère suite au divorce de cette dernière. Soit +/- 550 € x 31 mensualités = 17 050 €. », sans aller toutefois jusqu'à dire que la somme de 17 050 € doit entrer dans cette donation. D'ailleurs, son ajout entrainerait un dépassement de la somme de 169 000 € et si elle n'est pas ajoutée, le montant de 169 000 € n'est pas atteint. Ces considérations montrent que la somme de 169 000 € avancée par M. [C] [W] dans un document qui ne revêt pas la solennité d'une déclaration sur l'honneur est une simple approximation de sa part.
Sur la déclaration de succession qui a été signée par M. [C] [W] seul, il est fait mention du don manuel de 21 343 € qui a été déclaré au centre des finances publiques le 4 avril 2001 et d'une donation de 137 000 € reçue le 5 juillet 2005 par acte notarié. Il est relevé que les dates indiquées sur la déclaration de succession afférentes à ces deux libéralités correspondent à celles figurant sur le courrier adressé par M. [C] [W] à son avocat.
Mme [Y] [G] produit la copie de l'acte de donation de la somme de 137 000 € et de la déclaration du don manuel qui portait sur la somme de 140 000 Frs (21 343 €) ; figurent sur la déclaration de don manuel, des mentions manuscrites selon lesquelles ce don étant inférieur à la somme de 300 000 Frs pour lequel il existait un abattement pour les donations de parents à enfants, aucun droit n'a été perçu. L'acte de donation de la somme de 137 000 € qui rappelle ce don manuel contient un développement sur la liquidation des droits de mutation ; il en ressort que [K] [W] ayant partiellement épuisé par le don manuel le montant de la somme alors fixée à 50 000 € bénéficiant d'un abattement total de droits de mutation, ceux-ci se sont élevés à 6 984 €, n'étant pas contesté qu'ils ont été payés par [K] [W], le paiement de cette somme constitue une donation supplémentaire accessoire à la donation de 137 000 €.
Ces libéralités doivent donc être réunies pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et de son corollaire que constitue la réserve héréditaire, aux biens existants au décès de [K] [W] ; doit s'y ajouter le don manuel à hauteur de 7 622,45 € qui a été remis par [K] [W] à M. [C] [W] au moyen d'un chèque comme ce dernier le reconnaît lui-même dans le courrier qu'il a adressé à son avocat. Résultant des indications fournies par M. [C] [W] à son conseil que les dons manuels de 21 343 € et de 7 622,45 € et la donation de 137 000 € ont servi à l'acquisition par ce dernier de biens immobiliers, les règles d'évaluation fixées à l'article 922 du code civil sont applicables ; il en ressort que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, en cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.
A cet égard, la clause figurant à l'acte de donation selon laquelle « le montant du rapport sera égal à la somme donnée sans qu'il n'y ait lieu de chercher si celle-ci a servi à acquérir un bien » vise donc une situation successorale où il y a lieu à un rapport de cette donation qui n'est pas celle de la présente espèce ; il en résulte que cette clause ne peut s'appliquer pour déterminer la masse de calcul de la réserve héréditaire et le montant de l'indemnité de réduction qui s'en suit en raison du caractère d'ordre public de la réserve héréditaire et de ce qui y touche.
En revanche, en l'absence de subrogation, la libéralité qui porte sur les droits de donation acquittés par [K] [W] doit être évaluée à son montant nominal, soit 6 984 €.
Mme [Y] [G] soutient qu'en sus de ces libéralités doit entrer dans la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible qui en est son corollaire, la somme de 114 646,85 €, laquelle doit être réévaluée afin de tenir compte de la valeur des biens subrogés.
Cette somme correspond au total du montant de divers chèques (32 000 € ; 99 593 Frs soit 15 182,85 € ; 5 000 € ; 17 chèques pour un montant de 62 464 € établis entre 2002 et 2010) qui selon Mme [Y] [G] ont été établis par le défunt et libellés au nom de M. [C] [W], voir pour l'un au nom de l'épouse de ce dernier, Mme [V] [X].
Un chèque fut-il comme c'est le cas pour la plus-part de ceux dont se prévaut l'appelante, accompagné du relevé du compte bancaire du défunt qui fait la preuve leur encaissement, constitue un moyen de paiement ; il ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve d'une donation, laquelle suppose une intention libérale qui doit être établie.
D'ailleurs, Mme [Y] [G] produit une reconnaissance de dette de M. [C] [W] par laquelle il déclare devoir la somme de 32 000 € à [K] [W], remboursable à compter du 29 septembre 2009, sans intérêts et en cinq échéances de 6 400 €. Cette pièce est de nature à établir que [K] [W] n'a pas fait donation à M. [C] [W] de la somme de 32 000 € mais lui a consenti un prêt de ce montant.
Mme [Y] [G] qui fait grief à M. [C] [W] de n'avoir « effectué aucun remboursement du vivant de son père » semble admettre que toutes les sommes qui lui avaient été remises par le défunt ne lui avaient pas été données mais que certaines avaient été prêtées, étant rappelé que de par son caractère irrévocable que lui confère l'article 894 du code civil, une donation ne peut faire l'objet d'un remboursement.
Le testament qui se réfère également à des prêts que le testateur a consentis à ses héritiers conforte l'existence de prêts.
Cependant, Mme [Y] [G] dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour demande de voir :
-« ordonner le rapport des donations consenties entre vifs par Monsieur [K] [W] au profit de Monsieur [C] [W] pour un montant de 287 596,14 € », cette somme incluant celle de 114 646,85 € ;
- « dire que Monsieur [C] doit le rapport ou la réduction de ces donations recelées sans pouvoir y prétendre à aucune part, à hauteur de la somme de 114 646,85 € »,
- « retenir l'existence d'un recel successoral de Monsieur [C] [W] relativement à la dissimulation volontaire d'une partie des libéralités consenties entre vifs par Monsieur [K] [W] à son profit à hauteur de la somme de 114 646,85 € ».
Force est donc de constater que Mme [Y] [G] n'a saisi la cour, concernant la somme de 114 646,85 € que de prétentions portant sur des libéralités.
A défaut de rapporter la preuve de l'intention libérale ayant accompagné les versements effectués par [K] [W] pour un montant total de 114 646,85 €, Mme [Y] [G] se voit déboutée de ses demandes précitées.
Il en résulte que doivent être réunies à la masse des biens existants au décès de [K] [W] au titre des libéralités consentis par ce dernier à M. [C] [W], les deux dons manuels portant sur les sommes de 21 343 € et de 7 622,45 € ainsi que la donation de la somme de 137 000 € et la donation accessoire d'un montant de 6 984 € relative au règlement par le défunt des droits de mutation ; les deux dons manuels et la donation de 137 000 € devant être actualisés en fonction des règles édictées à l'article 922 du code civil.
Sur la demande au titre du recel
L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
L'existence du recel suppose donc un élément matériel, soit la soustraction ou la dissimulation par un héritier des effets corporels ou incorporels de la succession ; la dissimulation peut également porter sur l'existence d'un héritier ; s'y ajoute un élément intentionnel résultant du caractère volontaire par l'héritier de cette soustraction ou dissimulation dans le but de frustrer ses co-héritiers de tout ou partie de leurs droits.
Mme [Y] [G] impute à M. [C] [W] deux recels, l'un portant sur la soustraction de 45 'uvres d'art ayant appartenu à [K] [W], l'autre sur la somme de 114 646,85 €.
S'agissant de ces 'uvres d'art, Mme [Y] [G] se réfère à une liste établie par [K] [W] et signée de sa main, sa signature étant précédée de la date du 13 mai 2012 ; cette liste porte également la signature de Mme [Y] [G] précédée d'une date ultérieure, soit celle du 28 janvier 2014.
Cette liste porte, en effet, sur 45 tableaux ; y sont indiqués pour chacun d'eux, le nom de l'artiste, un nom (titre) décrivant brièvement ce qu'il représente, la technique (matériaux du support et de l'oeuvre représentée) ainsi que ses dimensions. En haut de cette liste figure la mention « Je soussigné, [K] [W], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 17], sain de corps et d'esprit, reconnais expressément et certifie sur l'honneur que les 45 'uvres d'art mentionnées dans la liste suivante m'appartiennent en pleine-propriété et sont en dépôt chez mon fils [C] [W] au [Adresse 1].
Au travers d'un écrit daté du 14 novembre 2022 qui constitue sa pièce 44, M. [C] [W] relate que ces 'uvres avaient été confiées par son père en 2005 à M. [E] [H] afin que ce dernier les stocke dans un local du Théâtre du Rond-point pour lequel ce dernier officiait comme cuisinier, que celui-ci ayant cessé son activité dans ce théâtre, a déménagé les tableaux dans une maison à[Localité 15]t, [Adresse 6], qu'après de multiples demandes, qu'il s'est déplacé sur place et a pu récupérer les tableaux le 7 septembre 2007, que de retour à [Localité 16] cette même journée, ces tableaux ont été remis à son père à l'adresse de ce dernier, qu'il a alors établi une liste de ces tableaux avec son père, que ce dernier ne voulant pas conserver les tableaux, lui a demandé de les stocker dans sa cave, que le 12 octobre 2007, ces tableaux ont été livrés à son domicile, [Adresse 1], afin de les faire partir en vente, que du temps a été passé avec son père pour les faire estimer et se renseigner sur les meilleures conditions de vente, que sa femme (de M. [C] [W]) travaillant à l'époque dans une maison de vente aux enchères, [K] [W] lui a demandé de se charger de la vente des tableaux, que les ventes ont démarré en 2009 et que 65% des tableaux ont été vendus du vivant de [K] [W], que ce dernier a toujours été informé des ventes, recevant les catalogues et les listings chez lui et a perçu les sommes en espèces au fur et mesure des ventes.
En application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, cet écrit en tant que tel n'est pas un mode de preuve valable sauf à constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable de ce qu'allègue M. [C] [W]. Ce document peut ainsi être recoupé avec l'attestation émanant de M. [H] que produit Mme [Y] [G] sous sa pièce 57. Ce dernier déclare que « M. [K] [W] m'a dit qu'il avait en sa possession un document de son fils relatant les 'uvres qu'il est venu récupérer » et que sur ce document qu'il a vu, il a constaté que les 'uvres qui y sont mentionnées correspondent exactement à celles que M. [K] [W] a fait figurer sur la liste du 13 mai 2012. D'ailleurs, M. [C] [W] ne conteste pas l'exactitude de la liste du 13 mai 2012 en ce qu'elle porte sur les tableaux anciennement confiés à M. [H] et dont il est devenu par la suite dépositaire et qui figurent également sur la liste qu'il a lui-même établie avec son père en septembre 2007.
Il est donc retenu que M. [C] [W] s'est vu confier par le défunt les 45 tableaux figurant sur la liste signée par le défunt et datée par ce dernier du 13 mai 2012.
M. [C] [W] affirme qu'il a été chargé par son père de vendre ces tableaux en fonction des besoins de liquidités de ce dernier ; pour justifier de ces ventes, il produit deux attestations, l'une émanant de M. [M], l'autre de M. [KG]. Ainsi le premier déclare que « [K] a demandé plusieurs fois à [C] de s'occuper de la vente des tableaux » et le second que « ami de [K] [W], j'ai été mandaté par lui le 12/10/2007, pour faire livrer chez son fils [C], au [Adresse 1], des tableaux qu'il souhaitait mettre en vente » ; « l'important pour [K], en vendant ces tableaux, était de faire de la place en débarrassant sa cave ».
Pour autant, il n'apparaît pas que ces personnes ont été témoins de la vente d'un ou plusieurs tableaux. Par ailleurs, alors que selon M. [C] [W], ces ventes ont été confiées à des acteurs professionnels du monde de l'art et donc tenus tant au titre de leur responsabilité professionnelle qu'au niveau comptable et fiscal de se ménager des preuves, M. [C] [W] ne produit aucun justificatif des ventes qui seraient intervenues et donc du prix qui a en été tiré, se contentant d'affirmer que son père aurait « perçu les sommes en espèce au fur et mesure des ventes ». La preuve de la vente de plusieurs des tableaux figurant sur la liste du 13 mai 2012 du vivant de [K] [W] n'est donc pas rapportée ; d'ailleurs, M. [C] [W] qui déclare lui-même que ce n'est pas la totalité des tableaux qui ont été vendus mais seulement 65% d'entre eux, n'indique pas ceux qui ont été vendus, ce qui permettrait de savoir a contrario ceux qui ne l'ont pas été et sont donc restés en sa possession.
De plus, Mme [Y] [G] souligne avec justesse l'incohérence existant entre la date du 13 mai 2012 apposée par [K] [W] avant de signer la liste par laquelle il certifie que les 45 oeuvres d'art qui y sont mentionnées lui appartiennent en pleine-propriété et l'affirmation de M. [C] [W] selon laquelle les ventes auraient commencé dès 2009.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] [W] dépositaire des 45 tableaux confiés par son père n'est pas déchargé de l'obligation qui pèse sur lui en application de l'article 1932 du code civil, de les rendre à la succession. Il suit donc que ces tableaux (ou leur valeur) font partie de l'actif de la succession et doivent donc être pris en compte pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
Accueillant donc partiellement la demande de Mme [Y] [G], M. [C] [W] est condamné à restituer les 45 tableaux figurant sur la liste signée par [K] [W] datée du 13 mai 2012 ou leur contre-valeur en euros.
Si M. [C] [W] n'a pas fait mention sur la déclaration de succession qu'il a seul signée le 30 juillet 2015 de l'existence des 45 tableaux qui lui ont été confiés par son père, ayant opté unilatéralement pour le forfait des meubles meublant à hauteur de 5% des actifs de la succession, il n'est pas établi que la somme de 11 942,20 € relative à ce forfait soit nettement sous-évaluée, Mme [Y] [G] qui affirme que « la valeur des 'uvres appréhendées par M. [C] [W] peut être évaluée à une somme de l'ordre de 30 000 € au vu des résultats d'enchères ci-jointes » n'a pas produit ces résultats d'enchères ni tout autre pièce destinée à faire la preuve de la valeur des tableaux figurant sur la liste du 13 mai 2012.
Certes, M. [C] [W] n'a pas remis à Me [D] qui avait été chargé du règlement de la succession, la déclaration sur l'honneur à laquelle elle l'avait invité. Cependant, cette déclaration devait porter sur les donations consenties par le défunt ; or, les tableaux figurant sur cette liste n'ont jamais été donnés à M. [C] [W] mais seulement remis à titre de dépôt.
D'ailleurs, Mme [Y] [G] qui a apposé le 28 janvier 2014 sa signature sur la liste précédemment signée le 13 mai 2012 par [K] [W], a ainsi eu pleinement connaissance de l'existence de ces tableaux.
Au vu des éléments qui précèdent, l'élément matériel du recel tenant à l'existence d'une omission d'un effet de la succession est insuffisamment caractérisé.
Mme [Y] [G] se voit en conséquence déboutée de voir appliquer les sanction du recel relativement à ces 45 tableaux.
Cette dernière demande également de « retenir l'existence d'un recel successoral de Monsieur [C] [W] relativement à la dissimulation volontaire d'une partie des libéralités consenties entre vifs par Monsieur [K] [W] à son profit à hauteur de la somme de 114 646,85 € » et de « dire que M. [C] [W] doit le rapport ou la réduction de ces donations recelées, sans pouvoir y prétendre à aucune part, à hauteur de la somme de 114 685,85 € ».
Comme il a été vu, il n'a pas été retenu que les chèques émis par [K] [W] dont le total atteint la somme de 114 646,85 € ont été remis à M. [C] [W] ou à l'épouse de ce dernier à titre de libéralités de sorte que Mme [Y] [G] ne peut valablement prétendre à l'existence d'un recel successoral relativement à la dissimulation volontaire par M. [C] [W] de telles libéralités consenties par [K] [W] à son profit.
Mme [Y] [G] se voit en conséquence déboutée de sa demande tendant à l'application des peines du recel successoral sur la somme de 114 646,85 €.
Sur les dispositions testamentaires
L'appel formé par Mme [Y] [G] porte sur les chefs du jugement ayant jugé non écrite la clause pénale figurant au testament visant à dissuader l'un de ses héritiers ou à ses héritiers d'intenter quelque procédure que ce soit à l'encontre de Mme [Y] [G].
Les premiers juges ont d'abord statué sur la première partie de la clause ainsi rédigée :
« « si l'un de mes héritiers ou mes héritiers,
-intentent quelle que procédure que ce soit à l'encontre de Mme [Y] [G] ;
alors :
1) en tenant compte des éventuelles ventes que j'aurais eues la nécessité de faire, j'inclue par ordre prioritaire dans la quotité disponible destinée à Mme [Y] [G], ma compagne depuis plus de 27 ans :
-le portrait de ma mère peint par [S] [P],
-la transparence de [R],
-la table de [F] [O],
-le dessin de [OL], [I], [B], [U],
-les deux vitrines du Claridge's,
-la boîte à lettres de la [Localité 10] et ma montre Cartier, malgré le fait qu'elle n'a jamais souhaité avoir une seule part de mon héritage, s'y étant elle-même opposée.
Toute part de cette quotité disponible qui devra aller à mon fils ou à ma fille ne comportera aucune 'uvre d'art ni aucun objet.
2)Sa part ou chacune de leurs parts réservataires ne comporteront aucun objet ni aucune 'uvre d'art. L'intégralité de mes objets sera transformée en liquidité hormis les 'uvres d'art destinées à [Y].
N'étant pas poursuivi l'infirmation du chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de [K] [W] en conséquence du legs de la quotité disponible au profit de Mme [Y] [G], ce chef ne peut être que confirmer par la cour ; il en résulte que celle-ci s'est vue donner par le défunt par application de l'article 1003 du code civil, l'intégralité des biens qu'il a laissés à son décès, les droits des héritiers réservataires s'exerçant par une action en réduction qui est de nature indemnitaire.
Il en ressort donc que les héritiers réservataires ne peuvent exiger de se voir attribuer dans le cadre du règlement de la succession de [K] [W] certains biens en nature, mais peuvent seulement prétendre au versement d'une indemnité. Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a dit non écrite cette partie de la clause pénale par l'effet du legs universel consenti à Mme [Y] [G], celle-ci est dite sans portée. La demande de Mme [Y] [G] sur l'inclusion par ordre prioritaire et en nature dans la quotité disponible de certains biens qu'elle cite est également sans objet puisqu'en conséquence de son legs universel, les droits des héritiers réservataires sont indemnitaires.
La clause litigieuse comprend également un passage ainsi libellé « 3) Il devra ou ils devront réintégrer la totalité des biens, objets que je lui ai ou que je leur ai donnés ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minimes qu'il soit, que je lui ait ou que je leur ai faits ».
Les premiers juges ont jugé réputé non écrit ce point 3) de la clause pénale en ce qu'elle prévoit la réintégration de libéralités alors que toute donation suppose le dépouillement irrévocable du donateur qui ne peut la reprendre sauf cas prévu par la loi. Ce faisant les premiers juges ont fait une juste application de l'article 894 du code civil qui dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Le jugement est confirmé sur ce point et Mme [Y] [G] se voit déboutée de sa demande présentée en dehors du cadre de la clause pénale tendant à voir dire que « M. [C] [W] devra réintégrer la totalité des biens et objets que feu [K] [W] lui a donnés ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minimes soient-ils que feu [K] [W] lui a faits. ».
S'agissant des prêts consentis par le défunt, les premiers juges ont retenu à juste titre que la clause en ce qu'elle prévoit leur réintégration est sans portée puisqu'ils constituent une créance de la succession à l'égard de l'emprunteur. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Y] [G]
Mme [Y] [G] demande à la cour de condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et économique au titre des procédures abusives engagées contre elle, de l' « acharnement procédural empreint d'opiniâtreté exercé par M. [C] [W] » ; elle fait également état des loyers de l'appartement qu'occupait le défunt d'un montant mensuel de 2 500 € qu'elle a été contrainte de continuer de payer « pour occuper un appartement utilisé comme garde-meuble de biens dépendant de la succession, qu'elle ne peut donc pas déplacer ce qui la prive de toute possibilité de déménager ».
Certes, M. [C] [W] a échoué en son action devant le juge des référés qu'il a intentée à l'encontre de la société Predica et qui a appelé en intervention forcée Mme [Y] [G]; l'action intentée par M. [C] [W] visait à voir condamner cette société à remettre sous astreinte tous les contrats d'assurance vie souscrits par [K] [W] et que soit ordonnée la suspension de toute libération des sommes figurant aux contrats d'assurance vie.
L'ordonnance du 3 novembre 2015 ayant autorisé M. [C] [W] à se rendre au domicile de Mme [Y] [G] pour procéder à l'inventaire des biens, effets et documents personnels dépendant de la succession, a été, à la demande de Mme [Y] [G], rétractée par une ordonnance rendue le 14 juin 2016 en référé.
Pour autant, l'accès au juge étant un droit, le fait que M. [C] [W] ait échoué en ses demandes ne suffit pas à faire dégénérer en abus les procédures judiciaires qu'il a diligentées.
D'ailleurs l'accueil favorable qu'il a reçu du juge des requêtes contredit le caractère abusif de son action judiciaire. Il est rappelé qu'en application de l'article 1328 du code de procédure civile, l'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés. Précédemment à son action devant le juge des requêtes, M. [C] [W] avait sommé Mme [Y] [G] par voie d'huissier d'assister à l'inventaire devant être dressé 9 octobre 2015 par Me [J], commissaire priseur ; ayant ainsi entrepris une démarche avant de lancer une action en justice, il n'a pas engagé cette action avec précipitation.
La clause pénale ayant été jugée par le tribunal en grande partie réputée non écrite « en raison de son caractère général qui porte incontestablement atteinte au droit de M. [C] [W] de faire respecter ses droits héréditaires et constituait une atteinte excessive au droit d'ester en justice », l'action que celui-ci a introduite devant le tribunal et qu'il poursuit devant la cour en qualité d'intimé ne peut avoir un quelconque caractère abusif.
Enfin, Mme [Y] [G] est mal venue de prétendre être contrainte de continuer à payer le loyer qu'elle considère comme étant au-dessus de ses moyens pour un « appartement aujourd'hui utilisé en garde-meubles des biens mobiliers de l'indivision successorale » alors que par l'effet du legs universel qui lui a été consenti, elle a vocation à recevoir l'intégralité de la succession, étant seulement tenue de payer une indemnité de réduction en cas d'atteinte aux droits des héritiers réservataires.
L'existence d'un abus par M. [C] [W] de son droit d'ester en justice n'étant pas démontré, Mme [Y] [G] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les parties échouant partiellement en leurs demandes, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
Au vu de cette répartition, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elles se voient donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de [K] [W] en conséquence du legs de la quotité disponible ;
Confirme le chef du jugement sur la désignation de Me [AW] et l'étendue de sa mission ;
Confirme le jugement en ce qu'il a dit sans portée la clause « ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minime qu'il soit, que je lui ai fait ou que je leur ait faits »;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit non écrite la clause pénale en ce qu'elle dit : « « si l'un de mes héritiers ou mes héritiers,
-intentent quelle que procédure que ce soit à l'encontre de Mme [Y] [G] ;
alors :
1) en tenant compte des éventuelles ventes que j'aurais eues la nécessité de faire, j'inclus par ordre prioritaire dans la quotité disponible destinée à Mme [Y] [G], ma compagne depuis plus de 27 ans :
-le portrait de ma mère peint par [S] [P],
-la transparence de [R],
-la table de [F] [O],
-le dessin de [OL], [I], [B], [U],
-les deux vitrines du Claridge's,
-la boîte à lettres de la [Localité 10] et ma montre Cartier, malgré le fait qu'elle n'a jamais souhaité avoir une seule part de mon héritage, s'y étant elle-même opposée, Toute part de cette quotité disponible qui devra aller à mon fils ou à ma fille ne comportera aucune 'uvre d'art ni aucun objet.
Sa part ou chacune de leurs parts réservataires ne comporteront aucun objet ni aucune 'uvre d'art.
L'intégralité de mes objets sera transformée en liquidité hormis les 'uvres d'art destinées à [Y]. » ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que ce passage de la clause pénale par l'effet du legs universel consenti à Mme [Y] [G], est sans portée ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de sa demande de communication de l'inventaire fait par [K] [W] des biens et objets présents à son domicile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait jonction à Mme [Y] [G] de remettre à Me [AW] l'original de cette liste et d'en communiquer simultanément une copie à M. [C] [W] sous astreinte de 300 € par jour de retard qui courra quinze jours après la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant :
Ordonne la délivrance du legs universel consenti par [K] [W] à Mme [Y] [G] ;
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande de rapport des donations consenties entre vifs par [K] [W] au profit de M. [C] [W] et de Mme [GX] [W] ;
Dit que la demande de Mme [Y] [G] tendant à voir « écarter toute licitation » est dépourvue d'objet ;
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande d'expertise judiciaire portant sur la valeur des tableaux et autres oeuvres d'art composant la succession de [K] [W] ;
Dit que les dons manuels de 21 343 € et 7 622,45 € et la donation de 137 000 € ainsi que celle de 6 984 € consentis à M. [C] [W] doivent être réunies fictivement aux biens existants au décès de [K] [W] pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire ;
Dit que s'agissant des dons manuels de 21 343 € et 7 622,45 € et de la donation de 137 000 €, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens financés au moyen de ces donations au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition ;
Dit que la libéralité qui porte sur les droits de donation acquittés par [K] [W] doit être évaluée à son montant nominal, soit 6 984 € ;
Condamne M. [C] [W] à restituer à la succession de [K] [W] les 45 tableaux cités sur la liste signée par [K] [W] et datée par le défunt du 13 mai 2012 ou leur contre-valeur en euros ;
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande de réunion fictive portant sur la somme de 114 646,85 € au titre de libéralités ;
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande tendant à voir appliquer les sanction du recel relativement aux 45 tableaux mentionnés sur la liste signée par [K] [W] le 13 mai 2012 ;
Déboute Mme [Y] [G] de ses demandes tendant à l'application des peines du recel successoral sur la somme de 114 646,85 € ;
Déclare sans objet la demande de Mme [Y] [G] sur l'inclusion par ordre prioritaire et en nature des biens qu'elle cite dans la quotité disponible ;
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande tendant à voir dire que « M. [C] [W] devra réintégrer la totalité des biens et objets que feu [K] [W] lui a donnés ainsi que l'intégralité des prêts sans intérêts aussi minimes soient-ils que feu [K] [W] lui a faits. ».
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande dommages et intérêts ;
Déboute Mme [Y] [G] et M. [C] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le Greffier, Le Président,