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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 22/01659

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01659

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025 N° RG 22/01659 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4ZB N° Minute : 25/00749 AFFAIRE [T] [U] C/ [11] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant et représenté par M. [C] [U], muni d’un pouvoir, DEFENDERESSE [11] [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Mme [J] [S], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés [I] [F], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 27 septembre 2022, M. [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en sollicitant le rattachement à la [8] ([12]) des Hauts-de-Seine et le remboursement de lunettes de vue achetées le 25 septembre 2020. A l'audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, M. [T] [U] a demandé que soit mise en la cause la mutuelle [4]. La [14] a demandé sa mise hors de cause au profit de la [13] [Localité 17]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Sur les mises en cause des [12] M. [U] indique demeurer dans les Hauts-de-Seine et qu'il y habitait au moment de l'achat des lunettes. Il dit ne jamais avoir résidé dans le département 94, une des adresses figurant au dossier étant à [Localité 19], ce qui correspond selon lui à une erreur. Il justifie d'une adresse à [Localité 18]. La [14] indique que M. [U] n'a été affilié à la [7] qu'à compter du 17 mars 2021. Elle estime devoir être mise hors de cause au profit de la [13] [Localité 17]. En conséquence, il convient de mettre en la cause la [13] [Localité 17]. A ce stade, la demande de mise hors de cause de la [14] sera rejetée, afin qu'elle puisse, ainsi que la [13] [Localité 17], s'expliquer et apporter ses observations au fond sur ce litige. Sur la mise en cause de la mutuelle [4] En application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. N'est pas inclus dans le contentieux de la sécurité sociale, le contentieux relatif à l'application des régimes privés des mutuelles complémentaires. En conséquence, il n'y a pas lieu à mettre en cause la mutuelle de M. [U]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, ORDONNE l'intervention en la cause de la [9] [Localité 17] ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la [10] ; REJETTE la demande de M. [T] [U] de mettre en cause sa mutuelle ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 mai 2026 à 13 heures 30 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT que la présente décision vaut convocation ; PREVOIT un calendrier de procédure, à peine de radiation ou de rejet des conclusions et pièces en cas de non-respect : - Conclusions de la [13] [Localité 17] avant le 15 octobre 2025 - Conclusions de la [14] avant le 10 décembre 2025 - Eventuelles conclusions du demandeur avant le 11 février 2026 Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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