Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02624 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ5Q
AFFAIRE :
S.A.S. PATRIMONA
C/
[J] [Y] Chargé de relations clients
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 22/02898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS
Me Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PATRIMONA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 - N° du dossier E0001A9G
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [Y]
né le 31 Juillet 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [O] [G] Pharmacien des hôpitaux
né le 18 Octobre 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2021 - N° du dossier E0001W4V
Madame [N] [W]
née le 15 Mai 1974 à [Localité 16] () [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
(défaillante)
Madame [U] [D]
née le 10 Mai 1970 à [Localité 14] () [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, la SAS Patrimona a confié à la société Maison en Bois Sud IDF la réalisation de deux maisons sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), et ce suivant deux contrats :
- un contrat de construction de maison individuelle n°004/2020 daté du 16 novembre 2020 (lot n°2) pour un montant de 328 288,17 euros ttc,
- un contrat de construction de maison individuelle n°005/2020 daté du 16 novembre 2020 (lot n°3) pour un montant de 330 048,96 euros ttc.
Suivant acte d'achat du 3 décembre 2020, M. [J] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] ont acquis, de la société Patrimonia, leur logement en état de futur achèvement. Le bien immobilier devait être livré, au plus tard, le 30 août 2021.
Suivant acte d'achat du 29 mars 2021, M. [O] [G] et Mme [U] [D] épouse [G] ont acquis, de la société Patrimonia, leur logement en état de futur achèvement. Le bien immobilier devait être livré, au plus tard, le 31 juillet 2021
Les acquéreurs ont, chacun, réglé 95 % du prix d'acquisition.
Le 11 avril 2020, la société Maison en Bois Sud IDF a signé un contrat de sous-traitance avec la société EMBH.
Suivant attestations d'assurance du 25 novembre 2020, la société Maison en Bois Sud IDF a souscrit deux polices d'assurance auprès de la société SMABTP pour la construction des deux maisons individuelles.
Le 22 août 2019, la société Quatorze IG a accepté d'être maître d'oeuvre d'exécution jusqu'au 30 septembre 2021.
Le 5 octobre 2021, la société Achrome Ingénierie a accepté d'être maître d'oeuvre d'exécution, à la suite de la société Quatorze IG, avant de rompre unilatéralement le contrat le 12 mai 2022.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2021, la société Achrome Ingenierie a notifié, à la société Maison en Bois Sud IDF, les réserves à lever avant le jeudi 25 novembre 2021.
Le 25 novembre 2021, un constat d'huissier a été réalisé.
Par lettre du 10 décembre 2021, la société Patrimona a notifié de nouveau à la société Maison en Bois Sud IDF la résiliation des contrats et la fin de l'accès au chantier.
Par lettre du 10 janvier 2022, la société Maison en Bois Sud IDF a contesté les motifs des résiliations.
À la demande de la société Patrimona, la société Cora Renov a repris quelques ouvrages de la société Maison en Bois Sud IDF, sans toutefois toucher aux principaux désordres.
Le 16 février 2022, M. et Mme [G] ont pu entrer dans leur logement, et M. et Mme [Y] le 20 juillet 2022.
Les époux [G] et [Y] se sont plaints de désordres quelques mois après l'entrée dans les lieux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 et 24 novembre 2022, la société Patrimona a fait assigner en référé la société Achrome Ingenierie, la société SMABTP, la société Maison en Bois Sud IDF, la société, Quatorze IG, la société Cora Renov, M. et Mme [G], M. et Mme [Y] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire pour donner un avis sur les désordres et les préjudices en particulier ceux consécutifs aux retards de chantier imputables à la société Maison en Bois Sud IDF ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision de 100 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de litispendance,
- rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de remise en état,
- rejeté la demande de communication de pièces,
- condamné la société Patrimona à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros, et aux époux [G] la somme de 5 000 euros, à titre de provision ad litem,
- donné acte de protestations et réserves formulées en défense,
- ordonné une expertise,
- commis pour y procéder : M. [P] [R] (architecte CA Paris) [Adresse 6] tel [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 13], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- relever et décrire les désordres et/ou malfaçons et/ou inachèvements et/ou réserves allégués expressément dans l'assignation et dans les écritures des époux [Y] et [G], et affectant les deux maisons litigieuses à [Localité 10], et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si les ouvrages sont conformes au contrat et donner son avis sur les retards de livraison allégués ; si besoin donner son avis sur la date de réception des travaux litigieux,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et les retards de livraison, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
- donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisé le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
- dit qu'à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera dans son rapport un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier pdf enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palai de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge de contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
- dit que l'expert devra rendre des comptes à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis ; il conviendra de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15],
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- condamné la partie demanderesse aux dépens de l'instance,
- condamné la société Patrimona à payer aux époux [Y] et [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes de frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, la société Patrimona a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer des provisions ad litem aux époux [G] et [Y] ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Patrimona demande à la cour, au visa des articles 905-1, 905-2 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'à titre liminaire :
- déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [G] signifiées le 27 juin 2023 ;
au fond :
- juger la société Patrimona recevable en son appel et la dire bien fondée ;
- réformer l'ordonnance de référé du 17 février 2023 en ce qu'elle a :
- condamné la société Patrimona à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros et aux époux [G] la somme de 5 000 euros, à titre de provision ad litem,
- condamné la société Patrimona aux dépens ;
- condamné la société Patrimona à payer aux époux [Y] et [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter les époux [Y] et les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Patrimona ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et M. [G] demandent à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- recevoir les conclusions des intimés,
y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajouter,
- condamner Patrimona à verser aux intimés la somme de 7 500 euros chacun à titre de provision ad litem complémentaire,
- condamner Patrimona à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Mme [Y], a qui la déclaration d'appel a été signifiée,à étude de commissaire de justice, le 17 mai 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 17 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [G], a qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 17 mai 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 17 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions des époux [Y] et [G] :
La société Patrimona, appelante, soulève tout d'abord l'irrecevabilité des conclusions des époux [Y] et [G] au motif qu'ayant fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 17 mai 2023, les intimés qui disposaient de 15 jours à compter de cette date pour constituer avocat, et d'un mois pour conclure, ont agi tardivement en se constituant le 22 juin 2023 et en concluant le 27 juin 2023, soit hors délai.
Les intimés, arguant de plusieurs tentatives de transmission par le RPVA infructueuses, demandent à la cour de recevoir leurs conclusions eu égard à ces circonstances particulières.
Sur ce,
Il résulte de l'article 905-2 alinéa 2, que dans la procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, l'appelante justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation ainsi que ses premières conclusions par acte de commissaire de justice délivré à chacun des intimés le 17 mai 2023.
Dès lors, les époux [Y] et [G], en notifiant leurs conclusions au greffe le 26 juin 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois qu'il leur était imparti pour ce faire, ont agi hors délai, de sorte que leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables, la cour ne pouvant tenir compte des difficultés rencontrées par leur conseil lors de la transmission de sa constitution via le e-barreau, alors qu'en outre l'impression de la page numérique qu'il verse pour en justifier ne porte mention d'aucune date probante.
Sur la provision ad litem :
La société Patrimona sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. et Mme [Y] d'une part, et M. et Mme [G] d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Elle relate avoir saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire pour pallier la carence des intimés qui n'ont pas déclaré leur sinistre auprès de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Elle souligne la « curieuse » motivation du premier juge, critiquable en ce qu'il a retenu qu'elle avait résilié le contrat avec la société Amibois alors que c'est l'inverse qui s'est produit, s'interrogeant en outre sur la raison pour laquelle sa demande de provision formée contre la société Amibois pourrait justifier la demande de provision ad litem des intimés.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute ; qu'étant une société de promotion immobilière, elle ne participe pas à l'acte de construire et que quand bien même une expertise est en cours, il n'est pas contestable qu'à ce stade, la responsabilité des désordres subis pour les époux [Y] et [G] incombera aux intervenants à l'acte de construire, et plus particulièrement à la société Amibois en raison du non-respect par celle-ci des planning et délais ainsi qu'en raison des malfaçons affectant les ouvrages qu'elle a réalisés.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation est une condition requise pour que soit octroyée une provision ad litem.
Le premier juge a retenu dans sa décision notamment que :
- l'instance de référé concerne d'une part le litige entre les sociétés Patrimona et Amibois pour malfaçons et retards de chantier et d'autre part, le litige entre les acquéreurs des maisons et principalement la société Patrimona, pour malfaçons et retards de chantier ;
- un litige oppose la société Patrimona aux acquéreurs quant aux reprises de travaux à effectuer, le promoteur étant susceptible d'être indemnisé à ce titre par la société Amibois.
Par ailleurs, si les éléments des débats ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle M. et Mme [Y] ont pris livraison de leurs maison, il apparaît toutefois acquis comme cela ressort de l'ordonnance querellée, qu'ils sont entrés dans les lieux en 2022. Quant à M. et Mme [G], il résulte d'une lettre qu'ils ont adressée à la société Patrimona le 17 octobre 2022, qu'ils ont pris livraison de leur maison le 21 septembre 2022.
Or l'appelante dans ses conclusions énumère les désordres et malfaçons apparus en cours de chantier et en tout état de cause avant la livraison intervenue au profit des acquéreurs.
Il ressort également des pièces versées aux débats par la société Patrimona que d'autres désordres sont apparus postérieurement à la réception (pièce appelante n° 67 notamment).
Etant rappelé que l'objet de l'engagement du promoteur est de réaliser un programme immobilier conforme en tous points aux prévisions contractuelles et qu'il est donc à ce titre tenu d'une obligation de résultat, il apparaît en l'espèce, sans doute possible compte tenu de l'étendue des désordres et du retard dans la livraison, que la responsabilité de droit commun de la société Patrimona pourra être engagée vis-à-vis des acquéreurs pour les désordres antérieurs à la réception ainsi que pour les dommages et désordres non couverts par les garanties légales des constructeurs, soit pour les dommages intermédiaires et les défauts de conformité postérieurs à la réception.
Dans ces conditions, il n'existe pas de doute sur le fait que la responsabilité de la société Patrimona est engagée vis-à-vis des acquéreurs, de sorte que c'est à juste titre que le premier juste leur a accordé une provision pour faire face aux charges induites par le procès.
L'ordonnance du 17 février 2023 sera en conséquence confirmée en sa disposition contestée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, l'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Patrimona ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant, dans les limites de saisine, par arrêt rendu par défaut rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par les intimés,
Confirme l'ordonnance du 17 février 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la société Patrimona de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Patrimona supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La faisant fonction de présidente empêchée,