Cour d'appel, 26 septembre 2002. 01/00114
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00114
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° 682 AFFAIRE N : 01/00114 C/ une décisiondu Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 18 DECEMBRE 2000. ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MAITRE LAFONT, agissant en qualite d'administrateur judiciaire de la Société LCAB, demeurant 25 rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS Défendeur appelant, Non comparant Représenté par Maître BLOCQUAUX, avocat au barreau des Ardennes La SOCIETE FAV LCAB - 42, rue de la Meuse - 08120 BOGNY SUR MEUSE Défenderesse appelante, Non comparante Représentée par Maître BLOCQUAUX, avocat au barreau des Ardennes Monsieur Jean X..., demeurant 9, Chemin des Effonds - 08700 NOUZONVILLE Partie civile intimée, Comparant en personne Assisté de Maître LEDOUX, avocat au barreau des Ardennes En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur Y...,
Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers:
Madame A...,
Monsieur Y.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Madame C..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré recevable et bien fondée l'action de Jean X..., a condamné solidairement Maître LAFONT et la Société FAV LCAB au paiement de la somme de 30.000 F titre de dommages et intér ts en réparation du préjudice subi par Jean X..., ainsi que la somme de 10.000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'APPEL : Appel a été interjeté par : La SOCIETE FAV LCAB, le 27 décembre 2000, des dispositions civiles. Maître LAFONT, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société LCAB, le 27 décembre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience tenue en Chambre du Conseil du 21 mars 2002 14 heures et renvoyée celle du 13 JUIN 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence des défendeurs, mais a relevé que se présentait pour ceux-ci, Maître BLOCQUAUX, avocat ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Jean X..., partie civile, en ses explications ; Maître BLOCQUAUX, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Madame l'Avocat Général en ses observations ; Maître LEDOUX, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Jean X... a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 12 SEPTEMBRE 2002 14 heures. Apr s une
prorogation l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement, apr s débats en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que Maître LAFONT, en qualité d'administrateur judiciaire de la Société LCAB, et la Société FAV-LCAB ont, par déclaration du 27 décembre 2000, régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement contradictoire du 18 décembre 2000, par lequel le Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières saisi par M. Jean X... en application de l'article 91 du Code de procédure pénale d'une demande de dommages et intérêts pour constitution de partie civile ayant abouti à une décision de non-lieu, a condamné solidairement Maître LAFONT et la Société FAV LCAB à verser au demandeur la somme de 30 000 Francs de dommages et intérêts, outre 10 000 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
Qu'à l'appui de leurs recours, les appelants font valoir que la preuve n'est nullement rapportée par M. X..., auquel elle incombe, du caractère téméraire ou abusif de leur constitution de partie civile à apprécier au moment de leur dépôt de plainte, alors qu'ils étaient légitimes à s'interroger sur le mécanisme ayant consisté pour M. X... en tant que nouveau propriétaire des anciens logements de la Société LCAB loués à prix modiques à ses salariés à augmenter lesdits loyers et en tant que directeur général de ladite société à augmenter d'autant les rémunérations des salariés devenus ses locataires et sur l'intérêt personnel découlant d'une telle opération pouvant s'analyser comme un abus de biens sociaux ; qu'ils concluent par suite à l'infirmation du jugement et au débouté en ses prétentions de M. X... qui devra leur verser la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que par arrêt du 4 mai 2000 la chambre d'accusation de cette cour a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 19 mars 1999 du juge d'instruction devant lequel Maître LAFONT et la Société FAV LCAB s'étaient le 18 mars 1998 constitués parties civiles pour abus de biens sociaux contre M. X..., au motif que dûment autorisé par son conseil d'administration à acquérir les immeubles en cause et ayant pouvoir d'en augmenter les loyers en vue de les rapprocher de la valeur du marché, le directeur général devait compenser la perte pour les salariés de l'avantage en nature constitué par la modicité des loyers par une augmentation des rémunérations, ce qui ne contrevenait nullement aux intérêts de la société laquelle avait reçu en outre en contrepartie le prix de la vente des immeubles ;
Qu'ainsi que relevé exactement par les premiers juges qui ont considéré que la plainte avait été portée de mauvaise foi contre M. X..., l'opération a été menée en pleine clarté par celui-ci, puisqu'il s'est fait autoriser par le conseil d'administration à acquérir les immeubles et que les augmentations de salaires destinées à compenser la perte de l'avantage en nature résultant de la modicité des loyers que leur propriétaire privé avait légitimement décidé d'augmenter n'ont pas été réalisées de façon occulte par M. X... invité au contraire à ce faire par le président du conseil d'administration ;
Qu'il y a lieu également de relèver comme le tribunal la co'ncidence troublante du dépôt de plainte avec constitution de partie civile par l'employeur en réplique à la poursuite de la procédure prud'homale engagée par le directeur général s'estimant victime d'un licenciement abusif ;
Attendu encore qu'il est manifeste que la société qui en proie à des difficultés financières puisque sous administration judiciaire dans
le cadre d'un réglement judiciaire était heureusement parvenue à convaincre l'un de ses cadres de lui racheter partie d'un patrimoine dispendieux, a, lors de la dégradation ultérieure de leurs relations, choisi d'utiliser la concomitance des augmentations qu'elle avait en leur temps sues et approuvées pour se plaindre d'un préjudice dont elle ne pouvait ignorer l'inexistence ; que non seulement sa témérité mais sa mauvaise foi dans l'utilisation de la procédure pénale contre son ancien salarié sont, sans conteste, établies ; qu'il s'ensuit que les appels ne peuvent qu'être rejetés ;
Que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions sauf à convertir les sommes allouées en euros comme il sera dit au dispositif ; qu'en compensation des frais irrépétibles à nouveau exposés en appel par M. X... qui réclame 2 300 Euros à ce titre, il lui est alloué la somme de 2 000 Euros à la charge solidaire de Maître LAFONT ès qualités et de la Société LCAB qui supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement, après débats en chambre du conseil ;
Déclare les appels recevables mais mal fondés ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à convertir en euros comme suit les sommes allouées à M. Jean X... ;
Condamne solidairement Maître LAFONT en qualité d'administrateur de la Société LCAB et la Société FAV LCAB à verser à M. Jean X... la somme de 4 573,47 Euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 524,49 Euros (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre des frais irrépétibles de
première instance ;
Condamne solidairement Maître LAFONT ès qualités et la Société FAV LCAB à verser à M. X... une indemnité de 2 000 Euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Maître LAFONT et la Société FAV LCAB aux dépens de premère instance et d'appel ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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