Cour de cassation, 24 février 1998. 96-14.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.782
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Luigi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait fixé les limites de la responsabilité de l'entrepreneur et évalué la réparation en fonction de ce que le maître de l'ouvrage était en droit d'attendre compte tenu du marché passé, et qu'il n'était pas certain que les devis produits par Mlle Y..., d'un montant disproportionné, se soient bien limités aux travaux préconisés et n'aient pas visé la réfection totale de la façade, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser, dans le détail, ces devis, et qui n'était pas saisie d'un moyen précis relatif aux propositions contenues dans le rapport d'un technicien privé dont un jugement avant dire droit non frappé d'appel avait écarté la force probante, a souverainement retenu, sans se dire liée par l'expertise judiciaire, que les préconisations qu'elle contenait étaient de nature à assurer la réparation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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