Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crisali, dont le siège social est ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Mlle Martine X..., demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ride, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crisali, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 1er octobre 1990), Mlle X..., au service de la société Crisali en qualité de vendeuse depuis le 18 novembre 1988, successivement suivant un contrat de travail à temps partiel, contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle et contrat d'adaptation à un emploi à durée indéterminée, a été licenciée le 2 février 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors que, d'une part, en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect des formalités de rupture, il ne peut être alloué deux indemnités au salarié ; qu'en allouant néanmoins à Mlle X... une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que s'il appartient au conseil de prud'hommes d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de déterminer, souverainement, la réalité et l'étendue du préjudice subi, il lui incombe néanmoins de préciser les éléments retenus par lui à cet égard ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mlle X... un mois de
salaire en réparation du préjudice subi, sans préciser la nature de ce préjudice ni même en constater l'existence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Crisali faisait valoir, par des conclusions datées du 9 août 1990, que le mémoire déposé par M. X..., représentant de Mlle Y..., devait être écarté des débats, M. X... cumulant cette fonction avec celle de témoin ; qu'en faisant néanmoins siennes les écritures de M. X..., sans répondre sur ce point aux écritures de la société Crisali, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l'ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est inférieure à deux ans, peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu, en deuxième lieu, que la seule constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'étendue ; Attendu, en troisième lieu, que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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