Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
3 rue Victor Hugo
BP 20217
95302 PONTOISE CEDEX
☎ : 01.72.58.70.00
surendettement.tj-pontoise@justice.fr
N° RG 23-00138 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGAE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [I]
Vos Réf. :
débiteur :
[K] [I]
000422016076
[11]
50564303779
STE [9]
2089098852
[12]
24567605
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[11]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
STE [9]
Chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[L]
CAMPUS ST CHRISTOPHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 juillet 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 23 août 2022 et lors de sa séance du 4 avril 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 59 mensualités de 249 euros à taux de 2,06%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] l'a reçue le 14 avril 2023.
Mme [I] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [8] le 2 mai 2023.
Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [I] a expliqué qu’elle avait toujours un enfant majeur qui poursuivait ses études et percevait une bourse de 145 euros par mois. Elle perçoit une pension d’invalidité de 845 euros, ne perçoit plus de prime d’activité et ne perçoit pas d’indemnités journalières pour le moment, son employeur n’ayant pas fait le nécessaire à cette fin.
Elle propose toutefois de verser une mensualité de remboursement de 100 euros et espère percevoir rapidement des indemnités journalières ainsi qu’un rappel.
[12] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2 724,07 euros.
[11] a confirmé le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I]
La contestation de Mme [I] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 5 mai 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 14 010,74 euros. Avec l’actualisation de créance à la baisse de Seqens, le montant de l’endettement est de 12162, 49 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 249 euros avec un taux de 2,06 % sur 59 mois se basant sur des revenus de 2 082 € et des charges de 1 833 euros, Mme [I] étant âgée de 54 ans avec un enfant à charge de 19 ans.
La situation de Mme [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 845 euros de pension d’invalidité. Elle est dans l’attente du versement de ses indemnités journalières. Ses charges sont en augmentation compte tenu de l’inflation actuelle.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [I].
En revanche, un moratoire de 12 mois pour permettre à Mme [I] de percevoir des indemnités journalières et d’éventuelles autres allocations. A l'issue du délai de 12 mois, il appartiendra à Mme [I] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de Mme [I] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation de la débitrice sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [I] mais le dit mal fondé ;
ACTUALISE la créance de la société [12] à la somme de 2 724,07 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [I] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 avril 2023 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [I] [K] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, Mme [I] effectuera les démarches pour percevoir des indemnités journalières et d’éventuelles autres allocations ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [I] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [I] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si Mme [I] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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