Texte intégral
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00157 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7L
Code NAC : 5AB Nature particulière : 0A
LE DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDERESSE
La S.A. SIGH, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 548 800 382, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège ;
Représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'une part,
DÉFENDEUR
M. [P] [K], demeurant au [Adresse 4] [Adresse 1] ;
Non comparant ni représenté ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Monsieur Samuel VILAIN, aux débats,
Madame Anne-Sophie BIELITZKI, au délibéré ;
DÉBATS : en audience publique le 23 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 août 2024,
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2013, la Société Immobilière Grand Hainaut (ci-après la SIGH) a donné à bail à Monsieur [D] [K] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 1er août 2013, la SIGH a également donné à bail à Monsieur [D] [K] un garage sous bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 6], derrière l'entrée n°30 porte de garage n°3 pour un montant de 43,09 euros.
Les services de la ville de [Localité 6] ont fait constater par commissaire de justice que le garage était occupé par Monsieur [P] [K], frère de [D] [K], domicilié au CCAS de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SA SIGH a fait assigner en référé Monsieur [P] [K].
La SA SIGH demande au juge des référés de :
- ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [P] [K] du garage qu'il occupe sans droit ni titre, situé à [Localité 6], sous bâtiment situé [Adresse 3] (derrière l'entrée n°30, porte de garage n°3), ainsi que de l'ensemble de ses biens et effets personnels ainsi que celle de toute personne et tout objet se trouvant dans les lieux ;
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 43,09 euros mensuellement, jusqu'à son départ des lieux ;
- accorder à la SIGH le concours de la force publique, en tant que de besoin, pour procéder à l'expulsion du défendeur,
- dire que Monsieur [P] [K] ne peut se prévaloir d'une demande de délai pour quitter les lieux en vertu de l'alinéa 4 de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Monsieur [P] [K] a été régulièrement assigné mais ne comparait pas.
SUR QUOI,
Sur l'absence de comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Monsieur [P] [K] a été régulièrement assigné à étude de sorte qu'il sera statué en dépit de son absence.
Sur l'expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'indique la Société Immobilière du Grand Hainaut par jugement du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valenciennes n'a pas constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [K] s'agissant du logement [Adresse 5] à Saint Saulve, ni ordonné son expulsion. Il ressort du jugement que Monsieur [D] [K] a quitté le logement en 2020. Le juge des contentieux de la protection a omis de statuer s'agissant de la demande de résiliation du bail.
En tout état de cause la Société Immobilière du Grand Hainaut ajoute que le bail signé entre Monsieur [D] [K] et la Société Immobilière du Grand Hainaut s'agissant du garage est toujours en vigueur. Il ressort par ailleurs du relevé du compte qu'aucun défaut de paiement du loyer n'est à déplorer.
Sur ce, force est de constater qu'il existe un titre de location au bénéfice de Monsieur [D] [K] et que suivant les déclarations de la demanderesse, Monsieur [P] [K] occupe les lieux avec la bénédiction du légitime titulaire du contrat de bail qui ne souhaite pas " chasser son frère ". Monsieur [P] [K] n'est dès lors pas un occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il n'est pas démontré que Monsieur [P] [K] est entré par voie de fait dans le garage et qu'il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Dès lors, la Société Immobilière du Grand Hainaut sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SIGH qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTONS la Société Immobilière du Grand Hainaut de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la Société Immobilière du Grand Hainaut de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Immobilière du Grand Hainaut aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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