Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SOCIETE DES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS HASTINGS, dont le siège est à Pique-Pierre, Saint-Martin Le Vinoux (Isère),
2°) M. Z... Christophe, mandataire liquidateur de la SOCIETE DES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS HASTINGS, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Y... Jean-Bernard, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Célice, avocat de la Société des nouveaux Etablissements Hastings et de M. Z... ès qualités, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 1987), que M. Y..., embauché le 22 octobre 1976 par la société Hastings en qualité de collaborateur technico-commercial, a été licencié avec préavis le 27 avril 1982 par la Société des nouveaux établissements Hastings, alors aux droits de la précédente ; que le 18 mai 1982, il a été mis fin au préavis par l'employeur, sans paiement du reliquat de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la Société des nouveaux établissements Hastings fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui, répondant au salarié en application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, omet de faire état de la faute grave commise par le salarié, est tout à fait fondé à se prévaloir de cette faute, basée sur des faits dont le salarié avait nécessairement eu connaissance antérieurement à son licenciement, lors de la procédure engagée devant les tribunaux à l'initiative du salarié ; que, dès lors, en refusant de tenir compte du vol, constitutif de faute grave, commis par le salarié antérieurement au prononcé de son licenciement, pour lequel d'ailleurs il a été définitivement condamné pénalement, au motif que ce vol ne figurait pas parmi les cinq motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 11 mai 1985, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que dès l'instant où la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été averti dès le 18 mai 1982, soit huit jours seulement après la réception de la lettre énonçant les motifs de son licenciement, de ce que la société lui reprochait une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, elle devait en déduire qu'il n'avait pu être porté atteinte à l'exercice de ses droits, et qu'ainsi M. Y... n'avait pu subir aucun préjudice du fait de l'irrégularité de pure forme commise par la société ; et alors, d'autre part, en premier lieu, que le fait, formellement constaté par l'arrêt attaqué, que M. Y... ait engagé la société Hastings l'obligeant ainsi à décaisser des fonds, alors qu'il n'avait ni le pouvoir ni la qualité pour le faire, constituait un motif sérieux de licenciement, que faute de l'avoir considéré comme tel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et, en second lieu, qu'en estimant que les absences répétées de M. Y... n'auraient pas occasionné de troubles à l'exercice normal de l'activité sociale tout en constatant que M. Y..., sur une période de 151 jours, avait été absent pendant 80 jours, soit un taux d'absentéisme de 53,33 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre énonçant les motifs du licenciement avait fixé les limites du litige et que la société était irrecevable à invoquer le fait de vol non indiqué dans cette lettre ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont relevé que le versement d'une partie de la taxe d'apprentissage était conforme aux intérêts sociaux, et retenu que les absences de M. Y..., pour lesquelles la société n'avait jamais adressé de reproche au salarié, s'étaient avérées beaucoup moins génératrices de perturbations dans l'activité sociale que ne l'auraient été celles d'un cadre de haut niveau, que n'était plus l'intéressé ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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