Tribunal Administratif de Rennes, 02 décembre 2024. 2405376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405376
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 9 septembre 2024, et ce, pendant un an, sans traitement, ni droit à l'avancement, ni à la retraite ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prolonger son congé maladie ordinaire jusqu'au 31 octobre 2024, de lui verser les indemnités correspondantes à un demi-salaire pour les mois de septembre et octobre 2024 et de prendre en compte cette situation pour l'ouverture de ses droits à la prévoyance.
Elle soutient que :
- en juillet 2024, elle a fait l'objet d'un " avis d'inaptitude " à ses fonctions et à toutes fonctions avec un taux d'invalidité évalué à 65 % ;
- par erreur, elle a été classée en congé maladie ordinaire au-delà d'un an d'arrêt, au 5 janvier 2024 alors qu'un congé longue maladie aurait dû être mis en place ;
- elle est sans aucun revenu jusqu'à son départ à la retraite, le 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée, laquelle la place en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 9 septembre 2024 pour une durée d'un an, Mme B, qui, à la date de cette décision était enseignante contractuelle des enseignements d'enseignement agricole sous contrat, se borne à indiquer qu'en juillet 2024, elle a fait l'objet d'un " avis d'inaptitude " à ses fonctions et à toutes fonctions avec un taux d'invalidité évalué à 65 % et à soutenir que, par erreur, elle a été classée en congé maladie ordinaire au-delà d'un an d'arrêt, au 5 janvier 2024, alors qu'un congé longue maladie aurait dû être mis en place, et qu'elle est sans aucun revenu jusqu'à son départ à la retraite, le 1er novembre 2024. Toutefois, ces moyens, à les supposer même opérants, ne sont assortis d'aucune précision, si bien que ni leur portée ni leur bien-fondé ne peuvent être appréciés. En l'absence d'autres moyens venant au soutien de la requête, celle-ci doit, dans son ensemble, donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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