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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.509

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Clinique Saint-Bernard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1994), que la société Clinique Saint-Bernard a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de sa salariée, Mme X..., et l'a condamnée à lui payer diverses indemnités ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel incident tendant à la majoration de l'indemnisation allouée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu que la salariée soutenait être restée sans emploi jusqu'au mois de septembre 1989, mais qu'elle justifiait être restée sans emploi jusqu'à cette époque ; Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et ne saurait être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz