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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-41.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.826

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Elith Geho industries, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Yves-Jérôme Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Elith Geho industries, demeurant ..., 3 / de M. Alain Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Elith Geho industries, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC-AGS de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Elith Geho industries, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1983 en qualité de responsable de chantier par la société Elith Geho industries ; que la procédure de redressement judiciaire de ladite société ayant été ouverte le 20 octobre 1992 et la juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, M. X... a été licencié le 19 juillet 1993 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la fixation de sa créance de rappel de prime et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de son employeur, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la société Elith Geho industries a été reconnue en cessation des paiements et admise au bénéfice du redressement judiciaire connaissait, à l'évidence, des difficultés économiques, a méconnu son obligation de motivation en ne vérifiant pas la réalité des difficultés économiques, dans la mesure où les pièces soumises à son analyse ne pouvaient donner qu'un aspect tronqué de la véritable situation de l'employeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a énoncé que l'ordonnance du juge-commissaire n'était pas opposable à M. X... qui n'avait pas été mis en mesure de la contester mais qui n'a pas tiré les conséquences de cette affirmation et a jugé que l'intéressé ne pouvait contester le motif de son licenciement devant le juge prud'homal, a violé les règles de droit applicables ; Mais attendu qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, la cour d'appel a exactement décidé que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur n'est pas fondé à critiquer l'inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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