Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 octobre 2023
N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDDQ
[D] [Y] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001630 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Société [11]
Organisme CAF DE [Localité 10]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
Société [9]
S.A. [6] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOC IÉTÉ [7])
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 (R.G. 22/259) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [Y] [R]
né le 17 Mai 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [11]
[8] - [Adresse 12]
Organisme CAF DE [Localité 10]
[Adresse 13]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 1]
Société [9]
[Localité 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
S.A. [6] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOC IÉTÉ [7]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juin 2022 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [R], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [6], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 5 janvier 2023 a dit que la situation de M.[R] n'est pas irrémédiablement compromise, et ordonné le renvoi du dossier de M. [R] à la commission de surendettement pour nouvel examen au regard des éléments actualisés de son patrimoine réel, de ses revenus d'activité et de sa situation familiale.
Le premier juge a notamment retenu que :
- en souscrivant un emprunt le 26 juin 2020, M.[R] avait déclaré percevoir des revenus de 54 000 € et être titulaire de placements financiers de 30 000 €
- il est immatriculé au Siren comme entrepreneur individuel
- il n'a pas comparu et n'a donné aucune explication sur la dégradation rapide de sa situation.
La commission de surendettement a le 2 février 2023 déclaré la demande de M.[R] irrecevable en raison de son statut professionnel ' affaire personnelle commerçant'.
Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2023, M.[R] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
Par conclusions soutenues à l'audience, M.[R] demande de :
- le juger recevable à la procédure de surendettement
- juger sa situation irrémédiablement compromise
- infirmer le jugement
- confirmer la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacer l'intégralité de ses dettes
- subsidiairement, ordonner un moratoire de deux ans afin de lui permettre de retrouver un emploi et renvoyer le dossier à la commission de surendettement
- en tout état de cause, débouter la SA [6] de ses demandes
- laisser les dépens à SA [6] et à défaut au trésor public.
Il expose que :
- il est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ,
* du fait de sa qualité , car d'une part, bien qu'inscrit au SIREN depuis le 16 juillet 2020, il n'a jamais exercé l'activité de chauffeur coursier pour laquelle il a été immatriculé, et d'autre part, toutes les créances déclarées sont des dettes personnelles sans lien avec une activité professionnelle
* du fait de sa bonne foi : en effet , les prêts lui ont été accordés par la SA [6] sur la base d'un prévisionnel de revenus qu'il n'a en fait jamais perçus, la pandémie de coronavirus ayant paralysé le trafic maritime, ce qui l'a empêché d'effectuer comme prévu des misisons d'escorte de navires ; en outre il a investi la somme de 15 000 € dans un affaire en Colombie qui s'est révélée une 'arnaque'.
Par conclusions soutenues à l'audience, SA [6] demande de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable
- statuant à nouveau
- constater la mauvaise foi de M [R]
- le dire irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement
- subsidiairement, confirmer le jugement
- en tout état de cause, condamner M [R] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M [R] aux dépens.
Elle soutient notamment qu'en application de l'article L 711-3 du code de la consommation M [R] n'est pas recevable en sa demande , puisqu'il a déclaré une activité professionelle indépendante immatriculée au registre du commerce de Bordeaux.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de M [R] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
En application de l'article L 711-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des dispositions des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes impayées.
M [R] reconnaît être immatriculé depuis le 16 juillet 2020 au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel.
Il relève dès lors des procédures de de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, et ce même s'il n'a en fait pas exercé cette activité et quelle que soit la nature de ses dettes.
Les dispositions relatives au surendettement des particuliers ne s'appliquent donc pas à lui.
Il doit dès lors, par infirmation du jugement, être déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare M [R] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Condamne M [R] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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