Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 2009. 05-11.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.985

Date de décision :

14 janvier 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004), que les époux X..., après la vente du lot dont ils étaient propriétaires dans une résidence en copropriété, ont, en 2001, obtenu en référé, la condamnation sous astreinte du syndic, la société Alfa Cabinet Moulin (société ACM), à la communication des procès-verbaux, feuilles de présence et pouvoirs certifiés conformes des assemblées générales tenues entre mars 1995 et le 15 juin 1999 ; que plusieurs décisions ont été rendues par la cour d'appel et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles sur les appels interjetés par le syndic et les nouvelles saisines des époux X... tendant aux mêmes fins ; qu'en 2003 la société ACM a assigné par acte du 7 mai 2003 les époux X... devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins, notamment, de faire constater son impossibilité matérielle de fournir les documents demandés, de dire qu'il n'y avait pas lieu en conséquence à fixation d'une astreinte, de condamner les époux X... pour procédure abusive et subsidiairement, de dire que la société Foncière immobilière de Paris (société FIP), le précédent syndic de l'immeuble, devra la garantir de toute condamnation mise à sa charge ; qu'un jugement du 30 septembre 2003 du tribunal de Paris a notamment déclaré irrecevables ces demandes, débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts et la société FIP de ses demandes formées contre la société ACM en remboursement des sommes versées au titre des astreintes et contre la société ACM et les époux X..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société FIP a formé un appel et la société ACM, un appel incident ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident de la société Alfa Cabinet Moulin, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut former un appel incident ou provoqué des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 30 septembre 2003, déclaré non fondées les prétentions de la société Financière et immobilière de Paris (FIP) tendant à voir condamner le cabinet Alfa Moulin à lui rembourser les sommes versées au titre des astreintes mises à sa charge dès lors qu'elle n'était pas en mesure, pour une cause étrangère, de produire certains documents ; qu'il a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes du cabinet Alfa Moulin tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'astreinte au profit de M. X... et de Mme Y... ; que la société FIP a interjeté appel du jugement en intimant d'une part, le Cabinet Alfa Moulin et, d'autre part, M. X... et Mme Y... ; que, postérieurement au délai d'appel principal, le cabinet Alfa Moulin a formé un appel incident ; que M. X... et Mme Y... ont soutenu que l'appel incident du cabinet Alfa Moulin était irrecevable du chef du jugement les concernant ; que pour déclarer recevable cet appel incident, l'arrêt se borne à affirmer qu' "un appel peut être incidemment relevé par un intimé tant contre l'appelant principal que contre un autre intimé" ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien juridique entre toutes les parties, quant à l'objet du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 547, 548 et 550 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties permettant à l'intimé de former un appel provoqué des autres chefs contre un autre intimé ; qu'en l'espèce, la société FIP a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2003 en intimant d'une part, le cabinet Alfa Moulin et, d'autre part, M. X... et Mme Y... ; que, postérieurement au délai d'appel principal, le cabinet Alfa Moulin a formé un appel incident ; que M. X... et Mme Y... ont soutenu que l'appel incident du cabinet Alfa Moulin était irrecevable du chef du jugement les concernant, en faisant valoir qu'il n'existait aucun lien juridique entre toutes les parties ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'un lien juridique entre toutes les parties, quant à l'objet du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 547, 548 et 550 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société FIP demandait notamment à la cour d'appel de condamner la société ACM à lui rembourser les sommes réglées par elle au titre des astreintes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu, retenir que l'appel incident de la société ACM tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes aux fins de faire constater l'impossibilité où elle se serait trouvée de fournir les documents sollicités par les époux X..., dire qu'il n'y avait lieu ni à fixation, ni à liquidation d'astreinte, demandées par eux de manière abusive et en conséquence, les condamner au paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté d'une part, que ni la société ACM ni son prédécesseur la société FIP n'étaient en mesure de procurer aux époux X... les documents réclamés afférents aux assemblées générales tenues entre le 10 mars 1995 et le 15 juin 1999, et retenu que ces pièces étaient introuvables sans que leur perte puisse être imputée à l'un ou à l'autre des deux syndics, d'autre part, qu'eu égard à leurs explications et à la chronologie des faits, il ne pouvait être retenu, à l'encontre ni de l'un ni de l'autre, aucune inertie fautive dans la recherche de ces documents égarés, la cour d'appel, par une décision motivée, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de demande subsidiaire de dommages-intérêts des époux X... en réparation de l'inexécution de l'obligation de faire du syndic de leur ancienne copropriété, a pu en déduire que la demande de communication de pièces des époux X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société ACM une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que leur comportement procédural, qui défie l'entendement, a causé un préjudice considérable à la société Alfa Cabinet Moulin, qu'ils ont multiplié sans motif rationnel des procédures destinées uniquement à nuire à leur adversaire et à récolter le montant d'astreintes conséquentes, que les époux X... savaient pertinemment que la société ACM ne pouvait leur fournir les pièces demandées, que la somme demandée par la société ACM à titre de dommages-intérêts soit 18 000 euros, correspond bien au préjudice éprouvé par elle du fait des agissements des époux X..., que c'est à leurs risques et périls que ces derniers ont fait liquider - et ont perçu- diverses astreintes tout au long d'une procédure interminable ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que plusieurs décisions de référé étaient précédemment intervenues pour condamner sous astreinte la société ACM à fournir les pièces réclamées par les époux X... et que le jugement attaqué avait déclaré irrecevables les demandes du syndic tendant à faire constater son impossibilité à produire les pièces réclamées, à dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation ni liquidation d'astreintes et à faire condamner les époux X... pour procédure abusive, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer la somme de 18 000 euros à la société ACM à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Foncière et immobilière de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière et immobilière de Paris et la société Alfa Cabinet Moulin à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel incident de la société ALFA CABINET MOULIN, AUX MOTIFS QUE "l'appel incident de la société Alfa Cabinet Moulin est parfaitement recevable, contrairement à ce que tentent de soutenir Monsieur et Madame Pascal X... ; qu'en effet, un appel peut être incidemment relevé par un intimé tant contre l'appelant principal que contre un autre intimé" (arrêt, p. 12, § 4), ALORS QUE lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut former un appel incident ou provoqué des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties ; Qu'en l'espèce, il est constant que le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 30 septembre 2003, déclaré non fondées les prétentions de la Société Financière et Immobilière de Paris (FIP) tendant à voir condamner le Cabinet Alfa Moulin à lui rembourser les sommes versées au titre des astreintes mises à sa charge dès lors qu'elle n'était pas en mesure, pour une cause étrangère, de produire certains documents ; qu'il a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes du Cabinet Alfa Moulin tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'astreinte au profit de Monsieur X... et de Madame Y... ; que la société FIP a interjeté appel du jugement en intimant d'une part, le Cabinet Alfa Moulin et, d'autre part, Monsieur X... et Madame Y... ; que, postérieurement au délai d'appel principal, le cabinet Alfa Moulin a formé un appel incident ; que Monsieur X... et Madame Y... ont soutenu que l'appel incident du Cabinet Alfa Moulin était irrecevable du chef du jugement les concernant ; Que pour déclarer recevable cet appel incident, l'arrêt se borne à affirmer qu'"un appel peut être incidemment relevé par un intimé tant contre l'appelant principal que contre un autre intimé" ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien juridique entre toutes les parties, quant à l'objet du litige dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les articles 547, 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties permettant à l'intimé de former un appel provoqué des autres chefs contre un autre intimé ; Qu'en l'espèce, la société FIP a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2003 en intimant d'une part, le Cabinet Alfa Moulin et, d'autre part, Monsieur X... et Madame Y... ; que, postérieurement au délai d'appel principal, le cabinet Alfa Moulin a formé un appel incident ; que Monsieur X... et Madame Y... ont soutenu que l'appel incident du Cabinet Alfa Moulin était irrecevable du chef du jugement les concernant, en faisant valoir qu'il n'existait aucun lien juridique entre toutes les parties ; Qu'en ne recherchant pas l'existence d'un lien juridique entre toutes les parties, quant à l'objet du litige dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 547, 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2003 ayant déclaré irrecevables les demandes de la SA Cabinet Alfa Moulin tendant à faire constater l'impossibilité où elle se serait trouvée de fournir les documents sollicités par Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... et à dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation ni davantage à liquidation d'astreinte, d'AVOIR "constaté que ni la réalité de la conservation des pièces dont Monsieur et Madame Pascal X... demandent la production, ni la faute de quiconque en ce qui concerne la disparition de ces pièces, ni le préjudice que cette disparition aurait pu causer à Monsieur et Madame Pascal X... ne sont établis" et de les AVOIR en conséquence déboutés de leurs demandes tendant notamment à voir ordonner la délivrance d'un certains nombres de documents, AUX MOTIFS QUE "il est constant que ni l'actuel syndic, la société Alfa Cabinet Moulin, ni son prédécesseur, la société Foncière et Immobilière de Paris, ne sont en mesure de procurer à Monsieur et Madame Pascal X... les procès-verbaux, feuilles de présences et pouvoirs certifiés conformes des assemblées générales de copropriétaires qui se sont tenues entre le 10 mars 1995 et le 15 juin 1999 ; que, dans ces conditions, Monsieur et Madame Pascal X... peuvent légitimement demander la condamnation à dommages-intérêts de l'actuel syndic (quitte, pour ce dernier, à solliciter éventuellement la garantie de son prédécesseur) s'ils font la preuve qu'ils sont victimes, de ce fait, d'un préjudice et s'ils peuvent évaluer ce dernier ; que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, peu important qu'elle n'ait pas été fautive ; que les dommages-intérêts alloués en raison de l'inexécution d'une obligation de faire constituent une modalité d'exécution de cette obligation ; que les décisions intervenues jusqu'à présent en matière de référé, condamnant la société Alfa Cabinet Moulin à fournir des pièces irrémédiablement perdues, sous astreinte, à Monsieur et Madame Pascal X... ne sauraient avoir, au principal, autorité de chose jugée, qu'il s'agisse d'ordonnances de référé ou d'arrêts rendus sur appel de telles ordonnances ; que les ordonnances de référé n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, le juge saisi sur le fond du litige ne peut les confirmer au seul motif qu'elles n'ont pas fait l'objet de voies de recours ; que l'autorité de chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée ; qu'une ordonnance de référé à force de chose jugée dès son prononcé mais n'a pas autorité de chose jugée ; que la cour d'appel de Versailles, en appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 3 octobre 2002, a, le 11 mars 2004, constaté que la preuve de la réalité de la conservation des pièces dont Monsieur et Madame Pascal X... demandent la production ne pouvait être rapportée ; qu'il n'y avait donc plus lieu à liquidation de l'astreinte prononcée, le préjudice résultant éventuellement pour Monsieur et Madame Pascal X... de la carence du syndic à remplir ses obligations légales pouvant, s'il y a lieu, se résoudre en dommages-intérêts ; qu'en conséquence, la cour de Versailles a débouté Monsieur et Madame Pascal X... de leur demande de liquidation d'astreinte ; que, certes, cette décision ne lie pas cette chambre mais que cette dernière constate à son tour, au fond, que les pièces réclamées par Monsieur et Madame Pascal X... sont introuvables sans que la responsabilité de leur perte puisse être imputée à l'un ou l'autre des deux syndics qui se sont succédé ans l'administration de cette copropriété ; qu'eu égard à leurs explications et à la chronologie des faits, il ne peut être retenu à l'encontre ni de l'un ni de l'autre une inertie fautive dans la recherche des documents égarés ; que Monsieur et Madame Pascal X... s'obstinent à réclamer sous astreinte la condamnation de la société Alfa Cabinet Moulin à leur fournir des documents irrémédiablement égarés ; qu'ils s'abstiennent de demander, à titre à tout le moins subsidiaire, des dommages-intérêts en réparation de l'inexécution de l'obligation de faire du syndic de leur ancienne copropriété (étant ici rappelé qu'ils ont vendu leur appartement le 15 juin 1999 et ont donc cessé depuis cette date d'être copropriétaires dans cette résidence) ; qu'il est vrai que Monsieur et Madame Pascal X... ne pourraient réclamer utilement la réparation de leur préjudice qu'en justifiant de la réalité de ce dernier ; que s'ils ne l'évoquent même pas, c'est en raison, comme le soutient pertinemment la société Alfa Cabinet Moulin, de son absence puisqu'ils n'ont pas eu besoin d'être en possession de la copie conforme du procès-verbal dont ils possédaient déjà une copie simple pour faire annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 1995 ; qu'ils n'indiquent pas pourquoi ils n'ont pas demandé - ou obtenu - l'annulation des assemblées générales subséquentes pour lesquelles ils désiraient disposer de procès-verbaux certifiés conformes ainsi que des feuilles de présences et des pouvoirs au soutien de leurs prétentions ; qu'il aurait fallu, à tout le moins, qu'ils démontrent que la possession de ces pièces était essentielle pour le succès de leur action ; qu'ils ne peuvent être indemnisés de la perte d'une chance (de faire annuler des assemblées générales de copropriétaires) qu'à la condition de justifier qu'ils ont été déboutés (et donc qu'ils ont entrepris une action en annulation) par le seul motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'irrégularités qui ne pouvaient se déceler qu'à l'examen des pièces perdues ; qu'encore était-il nécessaire qu'ils justifient que la nature de leur action entrait dans le cadre du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non dans celui du second alinéa du même article ; qu'il importe de rappeler à cet égard que Monsieur et Madame Pascal X... ont demandé pour la première fois la production des pièces litigieuse par assignation du 30 novembre 2000 alors qu'ils n'étaient plus copropriétaires depuis le 15 juin 1999 et que leur demande portait sur des assemblées générales qui s'étaient tenues depuis 1995 et dont les procès -verbaux leur avaient été régulièrement notifiés à l'époque ; que, dans ces conditions, la Cour ne peut ni ordonner à quiconque de fournir sous astreinte à Monsieur et Madame Pascal X... des documents définitivement perdus ni, l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'inexécution d'une obligation de faire constituant, comme il a été rappelé ci-dessus, une modalité d'exécution de cette obligation, condamner l'actuel syndic de la copropriété à indemniser Monsieur et Madame Pascal X... faute de demande en ce sens et de préjudice démontré ; que le maintien de la demande de Monsieur et Madame Pascal X... de communication de pièces égarées ne relève que de la malignité ou d'une intention de nuire ; qu'il convient donc de les débouter purement et simplement de leur demande abusive" (arrêt, p. 4 à 7), ALORS, D'UNE PART, QUE le syndic est tenu de délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes, aucune disposition n'autorisant le syndic à apprécier l'utilité ou la légitimité de la communication, ni à se prévaloir d'une éventuelle expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par le syndicat des copropriétaires ; que, par ailleurs, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives du syndicat ; Qu'en l'espèce, Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... ont demandé au syndic, la SA Alfa Cabinet Moulin, la communication d'un certain nombre de documents relatifs aux assemblées générales tenues entre 1996 et 1999 ; qu'après leur avoir proposé de les consulter sur place, le syndic a finalement refusé de les transmettre en prétextant ne pas les avoir reçus de l'ancien syndic, la société Foncière et Immobilière de paris (FIP) ; que celui-ci a soutenu avoir régulièrement transmis les documents litigieux à son successeur ; Que, pour décider que ni la SA Alfa Cabinet Moulin, ni la société FIP n'avaient commis de faute, la Cour d'appel s'est bornée à constater que "les pièces réclamées sont introuvables sans que la responsabilité de leur perte puisse être imputée à l'un ou l'autre des deux syndics qui se sont succédé dans l'administration de cette copropriété" ; Que, ce faisant, la Cour d'appel a méconnu la portée des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; Que, pour juger que la SA Cabinet Alfa Moulin et la FIP étaient dans l'impossibilité de fournir les documents sollicités par Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... conformément aux dispositions des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967, la Cour d'appel a estimé "qu'eu égard à leurs explications et à la chronologie des faits, il ne peut être retenu à l'encontre ni de l'un ni de l'autre une inertie fautive dans la recherche des documents égarés" ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les "explications" données, ni rappeler la "chronologie des faits", la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; Qu'après avoir constaté que Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... se contentaient de demander la production des documents litigieux en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, la Cour d'appel a expressément constaté "qu'ils s'abstiennent de demander, à titre à tout le moins subsidiaire, des dommages-intérêts en réparation de l'inexécution de l'obligation de faire du syndic" ; Qu'en décidant cependant que "ni la faute de quiconque en ce qui concerne la disparition de ces pièces, ni le préjudice que cette disparition aurait pu causer à Monsieur et Madame Pascal X... ne sont établis", la Cour d'appel a statué ultra petita et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... à payer à la société Alfa Cabinet Moulin la somme de 18.000 à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE "le comportement procédural de Monsieur et Madame Pascal X... qui défie l'entendement a causé un préjudice considérable à la société Alfa Cabinet Moulin ; qu'ils ont multiplié sans motif rationnel des procédures destinées uniquement à nuire à leur adversaire (et à récolter le montant d'astreintes conséquentes) ; que la société Alfa Cabinet Moulin justifie, par les correspondances qu'elle verse aux débats, de son souci de tenter un essai de règlement amiable de ce conflit, toujours refusé par Monsieur et Madame Pascal X... ; que Monsieur et Madame Pascal X... savaient pertinemment que la société Alfa Cabinet Moulin ne pouvait leur fournir les pièces demandées ; que, dans ces conditions, la somme demandée par la société Alfa Cabinet Moulin à titre de dommages-intérêts, soit 18.000 , correspond bien au préjudice éprouvé par la société Alfa Cabinet Moulin du fait des agissements de Monsieur et Madame Pascal X... et qu'il convient d'y faire droit" (arrêt, p. 9), ALORS, D'UNE PART, QUE la défense à une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... ont été assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris par la SA Alfa Cabinet Moulin aux fins de "faire constater l'impossibilité où elle se serait trouvée de fournir les documents sollicités par Monsieur et Madame X... et de dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation ni davantage à liquidation d'astreinte" ; que, par jugement en date du 30 septembre 2003, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable en relevant que "les multiples décisions du juge de l'exécution de Versailles, corroborant à tout le moins la carence persistante du Cabinet Alfa Moulin dans l'exécution des obligations lui incombant au titre des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, auraient été infondées en droit comme en fait" et "que c'est à tort que, dans le cadre d'une procédure inadaptée et sous couvert de réexamen par cette juridiction de faits déjà jugés pour lesquels, s'agissant de la fixation comme de la liquidation des astreintes contestées, elle n'a de surcroît pas compétence à raison de la matière pour statuer à nouveau, la demanderesse principale le Cabinet Alfa Moulin sollicite le bénéfice d prétentions revêtant un caractère manifestement artificiel et dilatoire en ce qu'elles sont pour l'essentiel, destinées à toutes fins à lui permettre d'échapper à l'exécution de décisions de condamnation successives, assorties de mesures d'exécution" ; Que, pour condamner Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... à payer à la Société Alfa Cabinet Moulin la somme de 18.000 (!), la cour d'appel se borne à relever que le comportement procédural des intimés "défie l'entendement" et que ceux-ci "auraient multiplié sans motif rationnel des procédures destinées uniquement à nuire à leur adversaire et à récolter le montant d'astreintes conséquentes" ; Qu'en statuant ainsi, alors que Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... avaient obtenu gain de cause, d'une part, en leur qualité de défendeurs à la présente instance, en première instance et, d'autre part, par de nombreuses décisions, émanant tant du Tribunal de grande instance de Versailles que de la Cour d'appel de Versailles, ayant condamné sous astreintes le cabinet Alfa Moulin, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que, dans leurs écritures d'appel, Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... faisaient valoir que, parmi les chefs de préjudice, que la société Alfa Cabinet Moulin entendait voir indemniser, figuraient des sommes, mises à sa charge par les différents jugements au titre des astreintes, que celle-ci ne leur avait jamais versées (conclusions, p. 15) ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR tout à la fois condamné Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... à payer à la société Alfa Cabinet Moulin la somme de 18.000 à titre de dommages et intérêts et dit qu'il appartiendra aux parties de faire leurs comptes, sous le contrôle du juge de l'exécution, à la suite du présent arrêt ouvrant droit à restitution au bénéfice tant de la société FIP que de la société Alfa cabinet Moulin des sommes auxquelles elles ont été condamnées en référé, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE " le comportement procédural de Monsieur et Madame Pascal X... qui défie l'entendement a causé un préjudice considérable à la société Alfa Cabinet Moulin ; qu'ils ont multiplié sans motif rationnel des procédures destinées uniquement à nuire à leur adversaire (et à récolter le montant d'astreintes conséquentes) ; que la société Alfa Cabinet Moulin justifie, par les correspondances qu'elle verse aux débats, de son souci de tenter un essai de règlement amiable de ce conflit, toujours refusé par Monsieur et Madame Pascal X... ; que Monsieur et Madame Pascal X... savaient pertinemment que la société Alfa Cabinet Moulin ne pouvait leur fournir les pièces demandées ; que, dans ces conditions, la somme demandée par la société Alfa Cabinet Moulin à titre de dommages-intérêts, soit 18.000 , correspond bien au préjudice éprouvé par la société Alfa Cabinet Moulin du fait des agissements de Monsieur et Madame Pascal X... et qu'il convient d'y faire droit" (arrêt, p. 9), ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE " s'agissant des demandes de la société Foncière et Immobilière de Paris, que la Cour ne peut que constater qu'elle se trouve bien dans l'impossibilité matérielle de produire des documents irrémédiablement égarés, comme il a été relevé supra ; que les décisions de référé qui la concernent n'ont pas plus autorité de chose jugée que celles qui ont condamné la société Alfa Cabinet Moulin ; que c'est à leur risques et périls que Monsieur et Madame Pascal X... ont fait liquider - et ont perçu - diverses astreintes tout au long d'une procédure interminable ; q u'il appartiendra aux parties de faire leurs comptes, sous le contrôle du juge de l'exécution, à la suite du présent arrêt ; que Monsieur et Madame Pascal X... détenant, en vertu de décisions de justice ayant force de chose jugée et constituant un titre exécutoire, le montant de condamnations prononcées à leur profit, ne peuvent être tenus, leur titre ayant disparu du fait du jugement au fond de l'affaire, au remboursement du montant des astreintes qu'ils ont perçu qu'à compter de la demande de restitution qui suivra la présente décision ouvrant droit à restitution au bénéfice tant de la société Foncière et Immobilière de Paris que de la société Alfa Cabinet Moulin" (arrêt, p. 9, in fine, et 10), ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Attendu que Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... ont été, tout d'abord, condamné à payer à la société Alfa Cabinet Moulin la somme de 18.000 en réparation de son prétendu préjudice pour procédure abusive, constitué, d'après celle-ci (conclusions d'appel, p. 35 et 36), par les astreintes auxquelles elle a été condamnée par plusieurs décisions, émanant tant du Tribunal de grande instance de Versailles que de la Cour d'appel de Versailles et qu'elle n'a pourtant jamais versées ; Que l'arrêt attaqué a ensuite décidé que Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... devaient restituer à la société Alfa Cabinet Moulin les sommes auxquelles celle-ci avait été condamnée en référé, c'est-à-dire le montant des astreintes liquidées ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ainsi condamné Monsieur Pascal X... et Madame Isabelle Y... à indemniser deux fois le même préjudice, a violé l'article 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-01-14 | Jurisprudence Berlioz