Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06132 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47YP
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/2024
à Me CHELLY
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2024
à Me VIGNE
Copie aux parties délivrée le 31/07/2024
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] épouse [C] [V]
née le 05 Janvier 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Suzanne CHELLY, avocat au Barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00628 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
SASU PHH1, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 843211269, dont le siège social est [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florent VIGNE, avocat (plaidant) de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Marine FARRUGIA, avocat (postulant) au Barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [P] épouse [C] [V] et Monsieur [R] [C] [V] ont conclu avec la Sas PHH1 un contrat de bail pour un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer qui s’élève à ce jour à la somme de 876,45 euros outre 253,25 euros au titre des charges.
Suite à des loyers impayées, la Sas PHH1 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 décembre 2021, suivi de trois autres les 21 avril 2022, 22 juillet 2022 et le 18 novembre 2022.
Par décision du 9 février 2024, le Juge du Contentieux de la Protection a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 19 janvier 2023,
- condamné Madame [H] [P] épouse [C] [V] et Monsieur [R] [C] [V] à payer la somme de 9 360,96 euros selon décompte arrêté au 8 juin 2023,
-autorisé Monsieur [C] et Madame [P] à s’acquitter de la dette en 24 versements mensuels de 390 euros,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [C] et Madame [P],
- condamné Monsieur [C] et Madame [P] à payer à la société PHH1 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges,
- condamné Monsieur [C] et Madame [P] à payer à la société PHH1 la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2024.
Selon acte d’huissier en date du 25 avril 2024, la société PHH1 a fait signifier à Madame [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 17 mai 2024, Madame [P] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
La société PHH1, par le biais de son Conseil a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Madame [P] à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le conseil de la demanderesse a expliqué la situation de sa cliente. Le Conseil de la Sas PHH1 a demandé le rejet de la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Madame [P] explique qu’elle est séparée de son époux. Elle a cinq enfants à charge, tous en bas âge. Le référent Asell qui l’accompagne indique avoir pris contact avec le bailleur pour une reprise du paiement du loyer résiduel sur 6 mois avec une demande d’aide par la suite. Le loyer résiduel est réglé depuis avril 2024. Le référent indique que Madame [P] est présente à tous les rendez-vous et que son implication dans la démarche est importante.
De son coté, la société PHH1, si elle souligne le non paiement de la dette et les difficultés qui seront celles de Madame [P] pour la régler, elle ne démontre pas une situation telle qu’elle ne puisse pas supporter un délai pour reprendre les lieux loués, d’autant que le loyer résiduel est actuellement réglé.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [P], un délai de UN AN pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société PHH1, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le titre exécutoire du 9 février 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 25 avril 2024 ;
Accorde à Madame [H] [P] épouse [C] [V] un délai de UN AN, à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PHH1 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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