Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d' accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation de l'entreprise Taxi ambulances VSL Marcel et fils (la société), la caisse RSI région Rhône (la caisse) a notifié à celle-ci un indu pour surfacturation de kilomètres et absence de prescription médicale pour une facture ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que le jugement retient que le transport a été effectué en vertu d'une prescription qui n'a pas été antérieure au transport aller, et que la demanderesse a expliqué au tribunal l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de joindre à sa demande de paiement une prescription, le prescripteur se trouvant sur les lieux de l'arrivée du patient et ne pouvant prescrire l'aller qu'au moment où il prescrit le retour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport établie postérieurement ne faisait pas état d'une urgence du transport et que la caisse n'avait pas donné d' accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Taxi ambulances VSL Marcel et fils de sa demande ;
Condamne la société Taxi ambulances VSL Marcel et fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse RSI région Rhône
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de recours amiable et condamné la Caisse à prendre en charge les frais de transport de la SAS TAXI AMBULANCES VSL MARCEL et Fils effectués en l'absence de prescription médicale préalable,
AUX MOTIFS QUE « le transport querellé a bien été effectué en vertu d'une prescription ; qu'il est exact que la prescription n'a pas été antérieure au transport ALLER ; que toutefois le prescripteur se trouvant sur les lieux de l'arrivée du patient, il ne peut prescrire l'ALLER qu'au moment où il prescrit le RETOUR ; que la demanderesse a parfaitement expliqué au tribunal, lors de l'audience, l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de joindre à sa demande de paiement une prescription délivrée avant que l'ALLER soit effectué ; que la réglementation est faite pour éviter les fraudes ; qu'en l'occurrence, la demanderesse, justifiant par la prescription du RETOUR qu'il y a bien eu un ALLER, ne peut être l'objet d'un refus qui d'ailleurs devrait être opposé au patient lui-même ; qu'en conséquence, que le tribunal estime qu'il n'y a pas eu absence de prescription régulière. »
ALORS, QU'il ne peut y avoir prise en charge d'un acte de transport, en l'absence d'accord préalable de la Caisse, que si la prescription médicale de transport fait état d'un cas d'urgence; qu'en l'espèce la prescription médicale de transport datée du 20 juillet 2007, soit postérieurement au transport facturé le 16 juillet 2007, ne faisait pas état, comme la Caisse le soutenait dans ses conclusions (prod. 4 p. 7),d'une urgence de transport et la Caisse n'avait pas donné d'accord préalable ; qu'aussi, le jugement attaqué a violé les articles R 322-10, R 322-10.2 et R 322-10.3 du code de la Sécurité Sociale.
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