Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-14.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-14.727
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° N 22-14.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Construction restauration piscine assainissement (CRPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.727 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Pierdeco international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles (société d'assurances mutuelles), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], assureur décennal de la société Construction restauration piscine assainissement,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Construction restauration piscine assainissement, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction restauration piscine assainissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Construction restauration piscine assainissement à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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