Cour d'appel, 28 avril 2014. 14/23
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/23
Date de décision :
28 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 81
Arrêt du 28 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 23
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2013 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : 12/ 496)
Saisine de la cour : 13 Janvier 2014
APPELANT
Mme Fanny X... demeurant...-98812- BOULOUPARIS
AUTRE INTERVENANT
M. Jérôme Y... né le 19 Janvier 1976 à NOUMEA (98800)
demeurant ...- BOULOUPARIS
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 29 novembre 2013, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a confié le mineur Jason Y..., né le 19 avril 2000 à NOUMEA, aux services de la DPASS SUD, pour une durée de trois mois.
Par ailleurs, les droits de visite et d'hébergement des parents, M. Jérôme Y... et Mme Fanny X..., ont été suspendus durant le premier mois de placement, la décision prévoyant la mise en place d'un droit de visite médiatisé à compter du deuxième mois puis d'un droit de visite simple lors du troisième mois.
Cette décision repose sur les éléments suivants :
* l'existence d'un conflit parental ancien non réglé et réactivé par les contacts avec la grand-mère maternelle de l'enfant qui entretient avec lui une relation fusionnelle pathologique,
* le constat d'un état d'anxiété majeure lié au conflit de loyauté dans lequel l'enfant se débat depuis des années,
* la nécessité de faire cesser cette situation pathologique et d'éloigner l'enfant de son milieu familial afin de lui permettre de rompre avec une situation destructrice qui compromet gravement son équilibre, sa santé et ses conditions d'éducation.
Le jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2013.
PROCEDURE D'APPEL
Le 10 décembre 2013, Mme Fanny X... épouse Z...a déclaré relever appel de cette décision auprès du greffe du Tribunal Pour Enfants.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2014.
Dans un courrier daté du 02 février 2014, adressé au juge des enfants, le mineur Jason Y... sollicite le report de son dossier prévu à l'audience du 27 février 2014.
Il déclare qu'il a été désorienté par toutes les procédures en justice engagées depuis cinq ans et qu'il ne se sent pas prêt pour affronter encore un jugement.
Il indique qu'il souhaite rester auprès de sa mère et qu'il ne veut plus aller en foyer ni en famille d'accueil car il a une famille, sa mère qui travaille, qui peut l'élever et continuer à suivre ses études sans problème.
Il ajoute qu'il veut aller un week end sur deux chez son père... à condition de ne pas être en rapport avec sa belle mère, qu'on ne lui fasse plus porter des choses lourdes et que l'on respecte ses affaires.
Par conclusions datées du 29 février 2014, le représentant du Ministère Public demande à la Cour :
* de constater l'irrecevabilité de l'appel,
* de constater que la mesure est caduque.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 21 mars 2014.
Par un jugement rendu le 27 février 2014, le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :
* ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Y... Jason pour une durée d'un an.
Lors de l'audience du 28 avril 2014, Maître LACROIX, avocat de Mme Fanny X..., a informé la Cour de ce qu'elle se désistait de son appel.
Maître DI LUCCIO, avocat de M. Jérôme Y..., a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l'appel :
Attendu que lors de l'audience du 28 avril 2014, le conseil de Mme Fanny X... a informé la Cour de son désistement d'appel ;
Que Maître DI LUCCIO, avocat de M. Jérôme Y..., a déclaré accepter ledit désistement ;
Qu'il convient de donner acte à Mme Fanny X... de son désistement d'appel et à M. Jérôme Y... de son acceptation du désistement ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à Mme Fanny X... de ce qu'elle se désiste de l'appel formé le 10 décembre 2013 à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2013 par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Donne acte à M. Jérôme Y... de son acceptation du désistement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA.
Le greffier, Le président,
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