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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00400

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1247/24 N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX5X LB/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de calais en date du 10 Janvier 2023 (RG 21/00059 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [A] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : E.U.R.L. [O] [Y] CA [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE La société [O] [Y] CA est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie, bois et PVC. Elle est soumise à la convention collective nationale du bâtiment et emploie 8 salariés. M. [A] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2009 en qualité de menuisier poseur, statut ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 230. Le 13 septembre 2019, M. [A] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins principalement d'obtenir le paiement de rappels de salaire l'annulation d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 12 octobre 2018 et le paiement de dommages et intérêts pour sanction abusive. Par jugement rendu le 15 décembre 2020, la juridiction prud'homale a condamné la société [O] [Y] CA à payer à M. [A] [S] la somme de 100,73 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient, la somme de 10,07 euros au titre des congés payés y afférents, a débouté M. [D] [F] du surplus de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [O] [Y] CA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 29 avril 2022, la cour d'appel de Douai a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 octobre 2018, a condamné la société [O] [Y] CA à payer à M. [D] [F] la somme de 36,73 euros à titre de rappel de salaire sur la période de février 2016 à décembre 2016, la somme de 3,67 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 424,35 à titre de rappel de salaire consécutif à la mise à pied disciplinaire annulée, la somme de 42,43 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, a débouté M. [A] [S] du surplus de ses demandes et a condamné la société [O] [Y] CA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Parallèlement à cette instance prud'homale, par courrier du 22 septembre 2020, la société [O] [Y] CA a convoqué M. [A] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 2 octobre 2020. Par courrier du 6 octobre 2020, la société [O] [Y] CA a adressé à M. [A] [S] un contrat de sécurisation professionnelle auquel il pouvait adhérer au terme d'un délai de 21 jours expirant le 29 octobre 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, la société [O] [Y] CA a notifié à titre conservatoire à M. [A] [S] son licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes : « Comme vous le savez, la société [O] [Y] CA a été très affectée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19 puisqu'à l'arrêt entre le 16 mars et le 10 mai alors qu'elle rencontrait des tensions de trésorerie liées à la forte dégradation de sa rentabilité depuis fin 2018. En effet, son chiffre d'affaires a baissé de 13 % entre 2018 et 2019 (- 211 K€), tandis que dans le même temps son taux de marge a perdu un point. Il en résulte que la marge brute a diminué de plus de 100 K€. Les autres charges d'exploitation, notamment de personnel, étant restées stables, l'excédent brut d'exploitation s'est fortement dégradé '134 K€) et est devenu négatif en 2019. Cette dégradation s'explique principalement par l'allongement des délais de pose qui a directement affecté le chiffre d'affaires et la marge. Comme les autres entreprises du secteur [O] [Y] CA a par ailleurs été très affectée par la crise sanitaire. Elle a été contrainte de recourir à l'activité partielle pendant deux mois afin de palier à l'interruption des chantier et à leur report. En outre, le contexte sanitaire incertain a pesé et pèse encore sur la reprise d'activité. Le carnet de commandes s'est tari et le panier moyen d'intervention a chuté. En effet les commandes portent sur la réparation du matériel existant et non sur de gros travaux de remplacement plus rentables. Il en résulte qu'après un chiffre d'affaires nul pendant deux mois, le chiffre d'affaire de la période estivale a été largement inférieur au seuil permettant d'être rentable. Sur la base de la marge et de la structure de coût de l'exercice 2019, le seuil de rentabilité mensuel est estimé à 136 K€ tandis que le chiffre d'affaires de juillet s'élevait à 81 K€, celui d'août à 51 K€ et le tendance semble se poursuivre en septembre. Dans ces conditions, la société [O] [Y] CA est contrainte de se réorganiser urgemment afin de restaurer sa rentabilité et assurer sa pérennité. Je me trouve dans l'impossibilité de vous proposer une solution de reclassement dans la société [O] [Y] CA ou dans sa holding, la société NEGOCIUM. Compte tenu de la suppression de votre poste et de l'impossibilité de vous proposer une solution de reclassement, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique' » Par courrier en date du 29 octobre 2020, M. [A] [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 29 octobre 2020. Le 21 juin 2021 M. [A] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins principalement d'obtenir un rappel de salaire sur la prime de fin d'année, de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes et, subsidiairement, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre. Par jugement de départage rendu le 10 janvier 2023, la juridiction prud'homale a : - dit que le licenciement de M. [A] [S] est motivé par une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [A] [S] de ses demandes accessoires à sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [O] [Y] CA à payer à M. [A] [S] les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre d'indemnité en raison du non-respect des critères d'ordre, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au présent jugement en vertu de l'articel R. 1454-28 du code du travail, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [A] [S] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 février 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, M. [A] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a condamné la société [O] [Y] CA à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'instance et l'a déboutée de ses autres demandes, - condamner la société [O] [Y] CA à lui payer la somme de 668,99 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de fin d'année et la somme de 66,89 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [O] [Y] CA à lui payer les sommes suivantes : - 4 014,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 401,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 22 077,11 net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, dire et juger que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés et condamner la société [O] [Y] CA à lui payer la somme de 22 077,11 net à titre de dommages et intérêts, - rejeter comme non fondé l'appel incident de la société [O] [Y] CA, - condamner la société [O] [Y] CA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 juillet 2023, la société [O] [Y] CA demande à la cour de : - confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [A] [S] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - à titre principal, débouter M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire les demandes à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner M. [A] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prime annuelle M. [Y] [S] soutient que son employeur aurait dû lui payer le reliquat de sa prime annuelle de l'année 2020 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 2020. La convention collective applicable ne prévoit pas l'existence d'une prime de 13ème mois ni ses modalités de paiement en cas de départ de l'entreprise. Aucune des parties ne produit le contrat de travail mentionnant l'existence de cette prime et les règles applicables pour son paiement. A la lecture des bulletins de paie M. [Y] [S], il a perçu chaque année une prime calculée en fonction de son salaire de base, la première moitié étant versée en juin ou juillet et la seconde moitié en décembre. Faute d'élément en sens contraire, la prime litigieuse correspond à une gratification annuelle et non à une rémunération annuelle versée en 13 fois (modalité de versement du salaire de base). . Dès lors, en l'absence de disposition conventionnelle, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, dont il appartient à M. [Y] [S] de rapporter la preuve. Or, il ne ressort pas des pièces produites que le contrat de travail, la convention collective ou un accord d'entreprise prévoient un paiement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence en cas de départ en cours d'année. M. [Y] [S] n'apporte pas non plus d'élément en faveur d'un usage au sein de l'entreprise en vertu duquel cette prime était payée au prorata du temps de présence. A cet égard, le seul fait que le paiement de cette prime intervienne en deux fois ne permet pas de retenir l'existence d'un tel usage. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime et de congés payés afférents. Sur le motif économique Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; En l'espèce, M. [Y] [S] conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par la société [O] [Y] CA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC et souligne que les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement diffèrent de ceux qui figurent aux bilans de la société ; qu'il est fait état de difficultés antérieures à l'année 2020 dont il n'est pas montré la persistance en 2020. Cependant, M.[B], expert comptable de la société, atteste que les comptes annuels de celle-ci sont établis chaque année à partir des fichiers transférés chaque mois par l'entreprise, les comptes individuels étant annuellement révisés et mettant parfois en lumière des incohérences entre la facturation et les encaissements, rendant nécessaire des ajustement ou rectification, ce qui peut expliquer les écarts constatés entre les chiffres communiqués par M. [Z] et ceux figurant dans les comptes de résultat. En outre, ainsi que le fait remarquer la société [O] [Y] CA, le bilan de chaque année n'est établi qu'à la fin de l'année, de sorte que la lettre de licenciement datée du 19 octobre 2020 ne pouvait se référer au bilan de l'année 2020. De fait, il résulte des pièces comptables versées aux débats que de janvier à octobre 2020 le chiffre d'affaires de la société [O] [Y] CA a régulièrement et sensiblement diminué puisque de 177 187 euros il s'est réduit à la somme de 100 835 euros à la date du licenciement ; que pour le mois de décembre 2020 il s'est maintenu à la somme de 103 985 euros ; que de la comparaison avec les chiffres d'affaires réalisés au cours des dernières années, il apparaît que celui de l'année 2020 était en sensible diminution puisqu'il s'élevait à 915 059,63 euros, selon les comptes de résultat produits, alors qu'en 2018, il atteignait la somme de 1 602 558 euros et en 2019 avait baissé à celle de 1 391 698 euros soit entre 2019 et 2020 une variation de -34,24 %. Ainsi, la diminution du chiffre d'affaires était significative, et les difficultés économiques de la société [O] [Y] CA au moment du licenciement sont caractérisées. C'est donc à tort que M. [Y] [S], dont le poste a bien été supprimé, conteste le motif économique de son licenciement. Sur l'obligation de reclassement Conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, la société [O] [Y] CA exerce une activité de travaux de menuiserie, bois et PVC et emploie habituellement 8 salariés. M. [Y] [S] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de poste de commercial alors qu'il a engagé un salarié en contrat à durée déterminée peu après son licenciement. Le registre du personnel de la société [O] [Y] CA fait apparaître que M. [W] a été engagé en contrat à durée déterminée à compter du 23 novembre 2020 en qualité de commercial. Or, au moment du licenciement, M. [Y] [S] occupait un poste de menuisier poseur et ne démontre pas qu'il possédait une formation ou une expérience dans le domaine commercial ; ainsi, il ne peut valablement reprocher à son employeur, qui n'était pas tenu de lui assurer une nouvelle formation de base éloignée de sa formation initiale, de ne pas lui avoir proposé le poste de commercial pour lequel M. [W] a été engagé quelques semaines après le licenciement. Il n'est donc caractérisé aucun manquement de la société [O] [Y] CA à son obligation de reclassement. Dès lors, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [S] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la violation des critères d'ordre En application de l'article L.1233-5 du code du travail lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, c'est-à-dire qui exercent des fonctions nécessitant une même formation de base ou, le cas échéant, une formation complémentaire qui n'excède pas l'obligation d'adaptation de l'employeur et qui impliquerait en réalité de dispenser une formation initiale qui fait défaut. L'inobservation de l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le salarié doit être indemnisé du préjudice subi. Selon l'article 12-2 de la convention collective applicable, la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants - contenu de l'activité ; - autonomie et initiative ; - technicité ; - formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie. Pour les ouvriers sont prévus 4 niveaux : Les ouvriers d'exécution (niveau 1) Les ouvriers professionnels (niveau 2) Les compagnons professionnels (niveau 3) Les maîtres ouvriers ou chefs d'équipe (niveau 4) La convention collective précise que les compagnons professionnels exécutent leurs tâches sous contrôle de bonne fin sachant que ceux en position 2 disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés, tandis que les ouvrier d'exécution exécutent leurs tâches à partir de directives précises sous contrôle fréquent et les ouvriers professionnels à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. M. [Y] [S] reproche à son employeur d'avoir exclu certains menuisiers poseur (et en particulier M. [N], M. [J] et M. [B]) de l'application des critères d'ordre alors qu'ils appartenaient à la même catégorie professionnelle que la sienne. L'appelant a été engagé en 2009 en qualité de menuisier poseur niveau 3. L'employeur soutient que les menuisiers poseurs de niveau inférieur au niveau 3 ne font pas partie de la même catégorie professionnelle que celle de M. [Y] [S], qui assurait des fonctions d'encadrement. Les bulletins de paie de M. [Y] [S] ne mentionnent aucune une prime d'encadrement et s'il disposait d'une certaine autonomie au regard de sa classification, il assumait principalement des tâches d'exécution ; les menuisiers poseurs disposent d'une formation commune (diplôme professionnel et/ou expérience) et la nature des tâches à accomplir est identique (pose de menuiseries) ; les seules différences tenant au niveau d'autonomie ne peuvent permettre de considérer que les menuisiers poseurs (et les aide poseurs) n'appartiennent pas tous à la même catégorie professionnelle. Ainsi, en excluant de l'application des critères d'ordre trois autres menuisiers poseurs ou aide poseur, qui étaient moins qualifiés que M. [Y] [S] (car classés à un niveau inférieur) et dont l'un disposait d'une bien moindre ancienneté pour avoir été engagé le 10 juin 2019 (M. [N]), la société [O] [Y] CA a violé les critères d'ordre applicables au licenciement économique de M. [Y] [S]. Celui-ci disposait, lors du licenciement, d'une ancienneté de 10 ans, il était âgé de 50 ans et percevait un salaire de 1 952 euros par mois en qualité de menuisier poseur. Il a déménagé avec sa famille dans le sud-ouest de la France et occupe actuellement un emploi en qualité d'ouvrier poseur, niveau 2 au sein de la société ETS Pierre Vergnes et fils moyennant un salaire de 2 079 euros pour 169 heures de travail par mois. Au regard de ces éléments, le préjudice résultant de la violation des critères d'ordre par la société [O] [Y] CA doit être réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société [O] [Y] CA sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [Y] [S] une somme complémentaire d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Calais, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre à la somme de 2 500 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [O] [Y] CA à payer à M. [Y] [S] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre ; CONDAMNE la société [O] [Y] CA aux dépens de l'appel ; CONDAMNE la société [O] [Y] CA à payer à M. [Y] [S] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Cindy LEPERRE Pierre NOUBEL

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