Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-86.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.735
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1992 qui, pour infractions à la réglementation du plan de chasse au grand gibier, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à deux amendes de 250 francs chacune, a prononcé la suspension de son permis de chasser pour une durée de 3 ans et a statué sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 225-12 et R. 228-16 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions de défaut de marquage d'un grand gibier tué en application du plan de chasse, de tir d'un isard au delà de la distance réglementaire et de tir d'une femelle isard suitée dont elle a déclaré Guy X... coupable ;
Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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