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Cour de cassation, 09 décembre 1994. 90-45.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.808

Date de décision :

9 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Interauto, dont le siège est ZI, rue de la Ferme Saint-Ladre à Fosses (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant avenue Maurice Thorez à Conques-sur-Orbiel (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1990), que M. X..., au service depuis 1969 de la société Interauto en qualité de VRP, a pris acte le 16 mai 1986 de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, en raison de la modification d'éléments essentiels de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à son ancien salarié, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions d'appel qui soutenaient que l'expert, dont les calculs avaient été adoptés par les juges du fond, n'avait pas pris en compte, dans l'assiette de ces indemnités, les frais professionnels ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il a déduit ces frais, fixés forfaitairement par journée de travail, de ses calculs ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée de préavis réciproque sera au minimum de trois mois au-delà de la deuxième année ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ainsi que l'article L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture étant imputable à la société, celle-ci était débitrice du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interauto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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