Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 24718
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Novembre 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 08882
DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Driss X...né le 01 Mai 1975 à VILLENEUVE LA GARENNE (92)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
DÉFENDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Mohammed X...né le 15 Septembre 1972 à PARIS (75)
demeurant ...
Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
Monsieur Khadija X...né le 12 Décembre 1944 à Rabat (MAROC)
demeurant ...
Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt du 5 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête en rectification matérielle de M. Driss X...;
Vu les conclusions de M. Mohamed X...du 29 février 2016.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'en ce qui concerne le lieu de naissance de M. Driss X...qui serait Villeneuve-la-Garenne au lieu de Paris, il doit être observé que dans la déclaration d'appel, il était mentionné que l'appelant était né à Paris ce qui a été repris dans l'en-tête de l'arrêt ;
Que toutefois le conseil de M. Driss X...exposant que son client est né à Villeneuve-la-Garenne, il y a lieu de rectifier la décision dont s'agit ;
Considérant que sur le second point, M. Driss X..., sous couvert d'une erreur matérielle inexistante, qui pourrait être seule rectifiée, en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure Civile conteste en réalité la lecture qui a été faite par la cour des motifs de ses écritures et sollicite ainsi, une nouvelle appréciation des éléments de la cause souhaitant obtenir une indemnité d'occupation de 500 € au lieu de celle de 250 € qui lui a été allouée par une décision dûment motivée, en raison de l'indivision existante entre les parties ;
Que le surplus de la requête sera donc rejeté ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Mohamed X...une somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Que l'erreur de lieu de naissance ci-après rectifiée n'étant pas imputable au greffe de la cour, le requérant sera condamné à tous les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'en-tête de l'arrêt du 5 novembre 2015 en substituant comme lieu de naissance de M. Driss X...celui de Villeneuve-la-Garenne (92) à celui de Paris XXe
Dit que les minutes de l'arrêt et les expéditions qui en seront faites devront mentionner la présente rectification
Rejette le surplus de la requête
Condamne M. Driss X...à payer à M. Mohamed X...une somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
Le condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment