Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUOB
M. [E] [H]
Représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
APPELANT
S.A.S.U. MAKEEN ENERGY TECHNOLOGY CENTER (METC)
Représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes en date du 12 décembre 2023 (formation paritaire de CHÂTEAUROUX)
ORDONNANCE du C.M.E. n° 44 /24
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
La SASU Makeen Energy Technology Center est spécialisée dans la fabrication de machines et employait plus de 11 salariés lors de la rupture, en l'occurrence 70.
Suivant contrats de travail à durée déterminée non produits, M. [E] [H] a été engagé à compter du 2 août 1999 par la société Siraga, aux droits de laquelle vient la SASU Makeen Energy Technology Center, en qualité de technicien de bureau d 'études. La relation s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2000.
Les parties s'accordent à dire qu'en dernier lieu, M. [H] était Responsable de bureau d'études, statut cadre, position II, indice 135. Selon le salarié, le montant de son salaire moyen des trois derniers mois était de 6 016,44 euros, tandis que l'employeur affirme que son salaire brut de base s'élevait à 6 000 euros.
M. [H] ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er juillet 2021, la relation de travail a pris fin le 12 juillet suivant.
Le 21 juin 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, afin notamment de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SASU Makeen Energy Technology Center à payer à M. [H] les sommes suivantes :
Ordonnance CME n° 44/24 page 2
- 68 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, en ce compris les congés payés afférents,
- 3 000€ à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre condamné la SASU Makeen Energy Technology Center à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite d'un mois ainsi qu'aux entiers dépens et a débouté M. [H] de ses autres demandes.
La SASU Makeen Energy Technology Center a formé appel contre cette décision le 2 février 2024.
M. [H] a également interjeté appel du jugement le 25 avril 2024.
Le même jour, la SASU Makeen Energy Technology Center s'est désistée de son appel, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 26 avril suivant.
Par acte du 19 juin 2024, M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SASU Makeen Energy Technology Center, laquelle a constitué avocat et a transmis au greffe des conclusions au fond le 5 septembre 2024, formant appel incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre suivant, la SASU Makeen Energy Technology Center a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à faire constater la tardiveté de l'appel de M. [H].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2024, elle lui demande de déclarer l'appel de M. [H] irrecevable comme étant tardif et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'à tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le même jour, M. [H] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il dise son appel recevable et condamne l'employeur à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
Celui-ci a été plaidé à l'audience du 4 octobre 2024.
SUR CE,
Il résulte de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai pour interjeter appel d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois.
L'article 677 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Aux termes de l'article 678 du même code, le délai pour exercer le recours part de la notification du jugement par le greffe à la partie elle-même.
Lorsque la notification est effectuée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre.
Ordonnance CME n° 44/24 page 3
En outre, il résulte de l'article 670 du même code, dans sa version issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. Elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Il est acquis qu'en l'absence de notification du jugement à l'une des parties, le délai d'appel ne court pas à son égard.
En l'espèce, la SAS Makeen Energy Technology Center soutient que le jugement a été notifié à M. [H] le 3 janvier 2024 selon la date portée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée valant notification du jugement, et que dès lors, son appel formé le 25 avril 2024 est irrecevable comme tardif.
M. [H] réplique qu'il était absent de son domicile lorsque le jugement a été notifié et que c'est sa compagne, Mme [N], à qui il n'avait pas donné de pouvoir à cet effet, qui a signé l'accusé de réception et l'a réceptionné, puis, dans l'ignorance de la portée de ce courrier, l'a classé en le traitant comme un courrier normal sans l'en informer. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation pour en déduire que dans ces conditions, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir.
La SAS Makeen Energy Technoloy Center lui oppose qu'il est en l'état fermement établi que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire, et que dès lors, il appartient au destinataire d'établir l'absence de mandat du signataire pour renverser la présomption qui s'attache à sa signature. Elle ajoute que le renversement de cette présomption peut se heurter à l'existence de liens entre le destinataire et le signataire et que les attestations que produit M. [H], formulées, pour la première, à titre de précaution trois semaines après l'appel litigieux, et pour la seconde, d'une façon douteuse, ne peuvent convaincre la cour. Elle invoque quatre arrêts de cours d'appel à l'appui de sa démonstration.
La Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié au bulletin (Civ. 2e, 1er octobre 2020,
n° 19-15.753), que si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Pour démontrer la réalité de ses allégations, M. [H] produit deux témoignages de Mme [G] [N], qui relate dans le premier qu'elle a bien réceptionné la lettre recommandée valant notification du jugement prud'homal et a signé l'accusé de réception sans que la poste exige de sa part de procuration, et dans le second, qu'elle n'avait reçu de son compagnon ni de pouvoir général pour recevoir son courrier recommandé ni de pouvoir spécial pour réceptionner un courrier recommandé expédié par le conseil de prud'hommes de Châteauroux.
Les termes de ces attestations sont clairs contrairement à ce que soutient l'employeur, et démontrent que Mme [N], en dépit de leurs liens, n'avait pas reçu de M. [H] de
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pouvoir pour réceptionner le courrier contenant le jugement critiqué et signer l'accusé de réception de la lettre recommandée. La signature qui a été portée sur celui-ci est par ailleurs conforme à celles qui figurent sur les attestations précitées.
M. [H] rapporte donc la preuve que l'accusé de réception n'a été signé ni par lui-même ni par un tiers muni d'un pouvoir délivré par ses soins.
Il en résulte qu'en l'absence de notification du jugement à sa personne, le délai de recours n'a pas commencé à courir, si bien que l'appel qu'il a formé le 25 avril 2024 est recevable.
La SAS Makeen Energy Technoloy Center qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état :
DISONS que l'appel formé le 25 avril 2024 par M. [E] [H] contre un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux est recevable ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Makeen Energy Technoloy Center aux dépens de l'incident.
Fait à BOURGES, le 25 octobre 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
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