Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section A), au profit de M. Raymond Y..., demeurant à La Touche, 35230 Noyal-sur-Seiche,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, au regard de l'article 832 du Code civil, et de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, dans l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1997), après avoir exactement énoncé que l'exploitation agricole attribuée préférentiellement à M. Raymond Y..., déjà titulaire d'un bail consenti par la de cujus, devait être appréciée pour une valeur libre d'occupation, ont entériné l'évaluation proposée par l'expert judiciaire, en relevant qu'elle avait été faite comme telle en fonction d'éléments de comparaison significatifs et en écartant ainsi implicitement les estimations dont faisaient état les documents produits par la soeur de l'attributaire, après les avoir examinés sans dénaturation ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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