Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTS
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/95
14 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant - Non représenté
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [B], salarié de la SA [5], a été victime d'un accident du travail en date du 4 août 2020 (disjonction acromion claviculaire gauche), pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'au 18 novembre 2020, date à laquelle il a repris le travail à temps plein, avec prescription de soins jusqu'au 15 janvier 2021.
Par courrier du 16 mars 2021, que monsieur [J] [B] conteste avoir réceptionné, la caisse l'a informé qu'elle envisageait de fixer sa date de guérison au 15 janvier 2021, en l'absence de certificat médicaux de prolongation de soins et/ou d'arrêt de travail.
Le 1er février 2022, la caisse a réceptionné plusieurs certificats médicaux de prolongation de soins.
Par courrier du 16 février 2022, elle a informé monsieur [J] [B] de son refus de prendre en charge les soins prescrits, sa date de guérison lui ayant été notifiée par courrier du 16 mars 2021.
Monsieur [J] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 juin 2022, a rejeté son recours.
Le 12 août 2022, monsieur [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 22/95 du 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- confirmé la date de guérison de monsieur [G] [B] au 15 janvier 2021,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 23 janvier 2023, monsieur [J] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [B], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 14 décembre 2022
En conséquence
- confirmer la date de guérison de l'état de santé de monsieur [B] fixée au 15 janvier 2021 suite à l'accident du travail du 4 août 2020
- débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et le demandeur est avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (cass. civ.2e 6 décembre 2018 n° 17-27119).
Aux termes des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, applicable pour les procédures sans représentation obligatoire, la procédure est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
L'appelant qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué par lettre simple, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 22/95 du 14 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [J] [B] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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