Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-19.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.883
Date de décision :
16 mars 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° B 14-19.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas transport aviation Sécurity, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sécuritas transport aviation Sécurity, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé par la société Securitas transport aviation security (la société) à compter du 4 juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée d'abord déterminée, puis indéterminée ; qu'à l'issue d'arrêts de travail, le médecin du travail a émis, le 9 février 2010, l'avis « apte provisoire à un poste assis exclusif en attente des résultats d'examen complémentaires. A revoir dans quinze jours pour une deuxième visite » ; que le médecin du travail ayant, à l'issue d'un second avis, déclaré le salarié inapte à son poste, celui-ci a été licencié le 28 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que ce dernier a refusé le 8 avril 2010 la proposition de l'employeur sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre adressée le 8 avril 2010 à la société, le salarié indiquait : « (...) Je ne puis actuellement prendre de décision concernant le poste proposé puisque je reste dans l'ignorance des conditions d'emploi suivantes : montant du salaire de base ; nombre mensuel d'heures de travail contractuelles ; éventuellement des éléments qui composent ma rémunération (primes diverses, indemnités de repas et de transport,...) ; mes horaires de travail. Aussi, et afin que je puisse vous donner très rapidement ma décision, je vous prie de me communiquer toutes ces informations », la cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas transport aviation security et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [P] [I] tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a initialement recruté M. [P] [I] en contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 4 juillet 2003 avec une échéance du terme minimale au 31 août 2013 pour assurer le remplacement d'un salarié absent, en qualité d'agent de sécurité - catégorie agent de maîtrise, niveau 2, échelon 2, coefficient 210 -, et moyennant un salaire de 1 171,236 bruts mensuels ; la relation s'est poursuivie au-delà entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [I] ayant pu accéder aux fonctions d'agent de sécurité confirmé de niveau 3-échelon E1-coefficient 130 avec un salaire de base porté à 1 375,16 € bruts mensuels ; la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; à l'issue d'une période d'arrêts de travail, M. [P] [I] a été examiné par le médecin du travail qui a émis les avis suivants : - lere visite de reprise du 9 février 2010 : « apte provisoire à un poste assis exclusif...en attente des résultats d'examen complémentaires. A revoir dans 15 jours pour une deuxième visite ... » ; - 2eme visite de reprise du 15 février 2010 : « A la suite du premier examen ..., de l'étude de poste pratiquée ... et après examen des résultats d'examens complémentaires, le salarié est inapte au poste d'agent de sécurité sur les postes de [Localité 2]. Il pourrait être affecté à un poste d'agent de sécurité assis strict, tel qu'un poste de télésurveillance » ; par lettre du 12 avril 2010, la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a convoqué l'intimé à un entretien préalable prévu le 23 avril, avant de lui notifier le 28 avril 2010 son licenciement motivé « pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement » ; pour considérer bien fondé le licenciement de M. [P] [I], l'appelante précise avoir loyalement exécuté son obligation de tentative de reclassement au regard des indications données par le médecin du travail, qu'elle a ainsi proposé au salarié le 16 mars 2010 un poste de coordinateur sur son site de [Localité 1] pour lequel elle a saisi ce praticien qui le 23 mars 2010 lui indiquait son caractère compatible s'il était sédentaire ou supposait des déplacements uniquement en véhicule, que dès le 19 mars 2010 l'intimé lui notifiait son refus pour des raisons personnelles étrangères au service, et qu'elle a poursuivi mais en vain ses recherches au sein du groupe Securitas France ; en réponse, M. [P] [I] indique n'avoir reçu de son employeur que cette proposition de reclassement sur un poste situé à [Localité 1] pour lequel il n'a reçu « une définition de fonction » que le 23 avril 2010, que celle-ci doit être jugée insuffisante dès lors qu'il existe dans l'entreprise et au sein du groupe Securitas France bien d'autres postes conformes à l'avis du médecin du travail, de sorte que l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité équivalente à 12 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; seules les recherches de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail au cours de la deuxième et dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations que met à sa charge le texte précité, étant rappelé qu'une exigence particulière est attendue de la part de ce dernier en cas d'inaptitude du salarié d'origine professionnelle ; il pèse ainsi sur la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY en ce domaine une obligation dite de moyens renforcée ; postérieurement à la deuxième visite médicale de reprise du 15 février 2010, l'intimée a adressé à M. [P] [I] un courrier daté du 26 février lui proposant une rencontre le 3 mars afin de faire le point sur sa situation, envoyé dans le même temps dès le 1er mars une correspondance au « pôle Emploi de [Localité 2] » afin d'être directement tenue informée des postes disponibles en reclassement au sein de l'entreprise et compatibles avec l'état de santé de celui-ci, procédé le 10 mars à la consultation des délégués du personnel qui n'ont émis aucun avis et, à l'issue d'une autre réunion le 16 mars, proposé par courrier du 18 mars à l'intéressé un poste de « coordinateur de site sur la métropole Lilloise » avec la fiche de fonction correspondante (pièce 9 de l'appelante), poste à propos duquel le médecin du travail, une dernière fois consulté le 23 mars, s'en rapporte s'il « est essentiellement sédentaire, ou s'il nécessite des déplacements sur le terrain pouvant être véhiculé » (sa pièce 10) ; l'employeur a relancé M. [P] [I] concernant cette proposition de reclassement par une lettre du 29 mars 2010 (sa pièce 11), proposition qu'il refusera le 8 avril sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail ; la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY justifie par ailleurs avoir sollicité à cette fin plusieurs entités de travail au sein du groupe SECURITAS FRANCE, recherches étant demeurées vaines en l'absence de tout autre emploi disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail (sa pièce 15) ; la société appelante ayant satisfait à son obligation légale pour l'ensemble des raisons indiquées, infirmant le jugement critiqué, M. [P] [I] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [P] [I] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
ALORS QUE la cour d'appel a affirmé d'une part, que par courrier du 18 mars, l'employeur avait proposé au salarié un poste de coordinateur de site sur la métropole lilloise, d'autre part que le médecin du travail avait indiqué le 23 mars 2010 à propos de ce poste qu'il s'en rapportait, et enfin que ce poste avait été refusé par le salarié le 8 avril 2010 ; qu'en réalité, d'une part, le courrier du 18 mars a été adressé non pas au salarié mais au médecin du travail, d'autre part celui -ci a répondu le 23 mars que le descriptif ne précisait pas les contraintes physiques du poste, que si ce poste était essentiellement sédentaire, ou s'il nécessitait des déplacements sur le terrain pouvant être véhiculé, il pensait que le salarié pourrait l'occuper, tout en ajoutant que seul le médecin du travail de ce lieu de travail (région lilloise) pourrait déterminer l'aptitude du salarié à poste, mais qu'il s'interrogeait sur les possibilités pour le salarié de se rendre dans la métropole lilloise, et sur la faisabilité, et enfin que dans son courrier du 8 avril 2010, le salarié n'a pas refusé ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les courriers de l'employeur du 18 mars 2010, du médecin du travail du 23 mars 2010 et du salarié du 8 avril 2010 en violation de l'article 1134 du code civil ;
Et ALORS QUE l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement lorsqu'il soumet au salarié une seule proposition de poste de reclassement qui n'est pas suffisamment précise, ne mentionnant pas la rémunération, ni la durée, ni les horaires de travail et ne met pas ainsi le salarié en mesure de prendre position sur cette offre ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la seule proposition de reclassement faite au salarié était suffisamment précise, si elle mentionnait la rémunération, la durée et les horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE d'une part, le salarié est en droit de refuser un poste proposé en reclassement - a fortiori s'il emporte modification de son contrat de travail ou si le médecin du travail a émis des réserves sur ledit poste – et que, d'autre part, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait fait une seule proposition de poste au salarié, proposition qui emportait modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à son poste qu'à la condition de justifier de l'impossibilité de procéder à son reclassement tant dans l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient ; alors que l'employeur, qui appartient à un groupe international employant 310 000 salariés, a procédé au licenciement du salarié après lui avoir proposé un seul poste de reclassement, la cour d'appel a considéré qu'il avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié après avoir procédé, mais en vain, à des recherches effectives, sérieuses, loyales et exhaustives dans l'entreprise et le groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail.
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