Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-19.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.987
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, M. Régis Y..., domicilié en cette qualité au siège dudit syndicat des copropriétaires,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ..., prise en la personne de son agent, le Cabinet Kieffer, dont le siège est ...,
2 / de M. Quentin X..., pris en sa qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Petite-Rosselle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., en ce qu'il était dirigé contre M. Quentin X..., pris en sa qualité de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Petite-Rosselle a garanti contre l'incendie les parties communes de l'immeuble auprès de la compagnie Rhin et Moselle, le contrat précisant que le local contigu aux bâtiments assurés est une discothèque qui n'est plus en exploitation ; que l'exploitation ayant été reprise, le syndic en a fait la déclaration et, par avenant constatant que le risque assuré est aggravé du fait de la destination de l'immeuble ou de son voisinage, l'assureur a demandé le versement d'un supplément de prime ; qu'un incendie, qui avait pris naissance dans la discothèque, ayant endommagé les locaux, le syndicat des copropriétaires a recherché la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme correspondant à l'évaluation des dommages, faite contradictoirement ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette prétention ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ce syndicat de copropriétaires fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé l'avenant qui stipule que la surface développée est la surface totalisée de tous les niveaux, celle des caves, sous-sols, greniers utilisables étant comptée pour moitié, en décidant que cet avenant n'étendait pas la garantie à tous les locaux de l'immeuble, y compris le local utilisé par la discothèque ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a décidé que le local où était exploitée la discothèque devait être exclu de la garantie conférée par la police assurant l'immeuble l'abritant en fondant sa décision sur l'interprétation de l'ensemble des pièces composant cette police, sans faire état d'une clause d'exclusion très apparente et non équivoque, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ;
Mais attendu que par une interprétation rendue nécessaire par l'obscurité des clauses de la police exclusive de dénaturation, la cour d'appel a souverainement retenu que l'avenant n'avait pas eu pour effet d'étendre la garantie au local où était exploitée la discothèque ;
qu'ensuite, le syndicat des copropriétaires n'avait pas prétendu que lui était opposée une exclusion de garantie qui eût dû être formelle et limitée ; qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen est mal fondé en sa première ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que la discothèque dans laquelle l'incendie avait pris naissance n'entrait pas dans le domaine de la garantie souscrite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'indemnisation demandée ne correspondait pas à la réparation de parties communes dont elle avait admis qu'elles étaient couvertes par la police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la compagnie Rhin et Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Rhin et Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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