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Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-16.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.437

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2007), que la Société rhodanienne de services "SRS", devenue Cofitrans holding, puis Taxicolis développement (la société), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours des années 1990-1991 portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 juillet 1990 ; qu'une infraction aux droits de timbre a été constatée par procès-verbal du 3 septembre 1991 ; que le même jour, l'administration a notifié à la société un redressement sur ce droit et a émis le 12 septembre 1992 un avis de recouvrement ; que la société, faisant observer qu'elle se trouvait hors du champ d'application du droit du timbre, a assigné le directeur régional des impôts en annulation de l'avis de mise en recouvrement ; que dans un arrêt du 3 juin 1998, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement qui avait accueilli la demande de la société ; que devant les juridictions de renvoi, la société a soulevé l'irrégularité de la procédure concernant la constatation des infractions aux droits de timbre ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1992, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R* 226-1 du livre des procédures fiscales prévoyant que les procès-verbaux constatant les infractions au droit de timbre doivent comporter l'indication du défaut de timbre des documents assujettis à cette forme de contribution et préciser les dispositions légales qui ont été méconnues ; que ce texte ne requiert donc pas à peine de nullité, que ledit procès-verbal établi le 3 septembre 1991 par l'administration a précisément mis en évidence le défaut de timbre des documents présentés par la société Rhodanienne et cité les dispositions légales méconnues par la société ; et que par souci d'éviter toute contestation ultérieure, une notification de redressement de date identique a été annexée au procès-verbal s'agissant de la motivation et du calcul du droit de timbre réclamé ; qu'en considérant néanmoins que d'une part, la seule indication du caractère répréhensible de l'absence de timbrage des documents présentés par la société ne peut être retenu comme ayant la précision requise par l'article R* 226-1 du livre des procédures fiscales et d'autre part que la régularité du procès-verbal ne peut être appréciée au regard d'un acte annexé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les procès-verbaux constatant des infractions fiscales en matière de droits de timbre doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction, le renvoi à une notification de redressements et à ses annexes étant insuffisant pour les caractériser ; qu'ayant relevé que le procès-verbal de constatation du 3 septembre 1991 ne comportait pas ces éléments, la cour d'appel a retenu, à juste titre, l'irrégularité dudit procès-verbal au regard des exigences de l'article R 226-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

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