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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-16.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.498

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° E 18-16.498 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W... , épouse U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020 La société Douceurs de Sava, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-16.498 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme G... W... , épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Douceurs de Sava, de Me Occhipinti, avocat de Mme W... , et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Douceurs de Sava aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Douceurs de Sava et la condamne à payer à Me Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Douceurs de Sava. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES DOUCEURS DE SAVA à payer à Mme W... la somme totale de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, Aux motifs propres que « L'article 17 des statuts de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA prévoit que chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant étant fixés par décision ordinaire des associés. Aux termes du PV d'assemblée générale du 31 décembre 2014, il était prévu qu'au titre de ses fonctions de gérante, Mme W... ne percevrait aucune rémunération du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 et percevrait une somme de 24 000 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. En outre, il ressort du PV de l'assemblée générale du 12 novembre 2015 que, pour la période du 1er juillet 2014 au 12 novembre 2015, date de la révocation de Mme W... , la rémunération de celle-ci serait fixée à 2 500 euros par mois, soit 11 000 euros sur la période considérée. Il est constant que Mme W... a effectivement exercé ses fonctions de gérante pendant les périodes de référence. Pour la période du 1er juillet au 12 novembre 2015, elle précise n'avoir perçu que la somme de 1 000 euros. Elle soutient qu'il lui reste donc due la somme totale de 31 500 euros. La S.A.R.L. Les Douceurs de Sava, à qui il appartient de prouver qu'elle a effectivement versé à l'intimée les sommes dues au titre de la rémunération de gérance, soutient : - qu'il ressort des bilans des exercices 2014/2015 et 2015/2016 que Mme W... a bien perçu les sommes de 24 000 euros du 1er janvier au 30 juin 2015 et de 10 917 euros du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2015 ; - que les relevés de l'ancien compte joint de M. U... et de Mme W... démontre que cette dernière a bien perçu sa rémunération ; - que la copie du compte [...] "Rémunération gérance" démontre les mouvements de son compte bancaire vers le compte joint de Mme W... et de M. U.... Il résulte de l'analyse de ces documents et particulièrement des relevés du compte joint des ex-époux du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2015 que Mme W... a effectivement perçu les sommes suivantes de la part de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA au titre de sa rémunération : - 1er août 2014 : 2 500 euros au titre du salaire de juillet 2014 - 2 septembre 2014 : 2 500 euros au titre du salaire de août 2014 - 2 octobre 2014 : 2 500 euros au titre du salaire de septembre 2014 - 4 novembre 2014 : 2 500 euros au titre du salaire d'octobre 2014 - 1er décembre 2014 : 2 500 euros au titre du salaire de novembre 2014 - 5 janvier 2015 : 2 500 euros au titre du salaire de janvier 2015 Ces versements apparaissent en effet clairement sous le libellé "salaire Mme O... " ou "rémunération Mme O... ". Les autres mentions figurant sur ce compte, relatives à des virements provenant de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA, ne permettent pas d'établir qu'il s'agit de versements effectués au titre de la rémunération de la gérance Mme W... . Il en est ainsi des mentions 'virement des Douceurs de Sava" sans indication du bénéficiaire ou "virement de Les Douceurs de Sava salaire", sans préciser qui de Mme W... ou de M. U... percevait effectivement ces montants. S'agissant en outre des sommes perçues de la part de la société par Mme W... dès 2014, cette dernière n'apporte aucune explication sur la perception de ces sommes, alors que le PV d'assemblée générale du 31 décembre 2014 prévoyait l'absence de rémunération de la gérance sur cette période. Il convient donc de faire droit à la demande de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA et de les déduire des sommes dues au titre de la rémunération de gérance de Mme W... . Au regard des éléments qui précèdent, il est donc rapporté la preuve que la somme de 15 000 euros a été versée à Mme W... au titre de la rémunération de sa gérance. L'intimée reconnaît en outre avoir reçu une somme de 1 000 euros sur la période du 1er juillet au 12 novembre 2015. Mme W... est donc fondée à demander le paiement de la somme restant due de 24 000 + 11 000 euros = 35 000 euros - 16 000 euros = 19 000 euros. La S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA sera ainsi condamnée à payer à Mme W... la somme totale de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du février 2016, date de l'assignation, au titre des sommes lui restant dues sur sa rémunération de gérante » ; Et aux motifs, éventuellement réputés avoir été adoptés du jugement entrepris, que « L'article 17 des statuts de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA prévoit que chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant étant fixés par décision ordinaire des associés. En premier lieu, il résulte du PV de l'assemblée générale tenue le 31 décembre 2014, que les deux associés, M. U... et Mme W... , ont décidé, à l'unanimité, d'attribuer à Mme W... , pour ses fonctions de gérante, une somme de 24 000 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. Il n'est pas contesté que celle-ci a effectivement exercé ses fonctions de gérante pendant cette période et c'est à la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA de justifier de ce qu'elle a effectivement versé à la demanderesse les sommes dues au titre de cette rémunération ; (...). (...). Mme W... (...) sollicite en outre la somme de 10 000 euros au titre de sa rémunération pour la période du 1er juillet au 12 novembre 2015, date de sa révocation. Il résulte du PV de l'assemblée générale tenue le 12 novembre 2015 que, pour la période du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2015, la rémunération de Mme W... était fixée à 2 500 euros par mois. Là (...) la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier du paiement effectif des sommes dues après déduction de la somme de 1 000 euros que Mme W... reconnaît avoir reçue ; la seule mention portée au P.V. d'assemblée générale, selon laquelle la demanderesse a "perçu" la somme mensuelle de 2 500 euros pendant la période considérée ne saurait établir le paiement effectif de la rémunération, alors que seul M. U... était présent à cette assemblée générale, et a dressé et signé le PV de celle-ci. Mme W... est (...) fondée à demander le paiement de cette somme de 10 000 euros. (...) » ; 1°) Alors que se fondant sur les relevés du compte joint, la Cour a retenu que Mme W... a effectivement perçu, de la part de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA, au titre de sa rémunération pour la période du 1er août 2014 au 5 janvier 2015 inclus, la somme totale de 15 000 euros, ces versements y apparaissant « clairement sous le libellé "salaire Mme O... " ou "rémunération Mme O... » ; qu'elle a estimé, en revanche, que « Les autres mentions figurant sur (les relevés du compte joint), relatives à des virements provenant de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA, ne permettent pas d'établir qu'il s'agit de versements effectués au titre de la rémunération de la gérance Mme W... . Il en est ainsi des mentions 'virement des Douceurs de Sava" sans indication du bénéficiaire ou "virement de Les Douceurs de Sava salaire", sans préciser qui de Mme W... ou de M. U... percevait effectivement ces montants » ; qu'en passant sous silence les mentions « Vir. de Les Douceurs de Sava, Salaire Mr et Q... » pour 4 000 euros à la date du 31 juillet 2015 et « Vir. de Les Douceurs de Sava, Salaire Mr et Q... » pour 4 000 euros à la date du 3 novembre 2015, la Cour d'appel a dénaturé par omission les relevés du compte-joint en cause et, par suite, violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) Alors que le P.V. de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société LES DOUCEURS DE SAVA du 12 novembre 2015, pris en sa cinquième résolution, énonce, non pas, comme a cru pouvoir le retenir la Cour d'appel, que, pour la période du 1er juillet 2014 au 12 novembre 2015, la rémunération de Mme W... « serait fixée » à 2 500 euros par mois, mais que « L'Assemblée générale décide qu'à compter du 1er juillet 2015, la rémunération de chacun des gérants est modifiée (...) de la façon suivante : (...) ; - Madame W... G... a perçu la somme mensuelle de 2 500 euros du 1er juillet 2015 à ce jour » ; qu'il ne visait donc pas à déterminer le montant d'une obligation de paiement mise à la charge de la société LES DOUCEURS DE SAVA pour la période passée mais à constater les paiements effectués par la société DOUCEURS DE SAVA au profit de la gérante et donc la perception, par Mme W... de la somme de 2 500 euros par mois du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2015 ; que, dès lors, en retenant que le P.V. de l'A.G. du 12 novembre 2015 fixait rétroactivement la rémunération de Mme W... pour la période du 1er juillet 2014 au 12 novembre 2015, à 2 500 euros par mois, soit 11 000 euros sur la période considérée, et en s'abstenant en revanche de relever que ce P.V. constatait le versement effectif de cette somme à Mme W... , la Cour d'appel l'a dénaturé par omission, violant ainsi derechef l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3°) Et alors que, en tout état de cause, la Cour d'appel, à supposer qu'elle puisse être considérée comme ayant adopté le motif du jugement entrepris tenant la mention précitée de la cinquième résolution de l'A.G. du 12 novembre 2015 pour douteuse du fait que M. U... était seul présent à cette A.G. dont il avait seul signé le P.V., ne pouvait alors se fonder sur cette mention à caractère unitaire pour en déduire l'obligation, à la charge de la société LES DOUCEURS DE SAVA, de verser une rémunération de 11 000 euros à Mme W... pour la période considérée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la révocation de Mme W... de ses fonctions de gérante de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA avait été accompagnée de circonstances vexatoires et, en conséquence, condamné la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA à verser à Mme W... la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, Aux motifs propres que « En application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, les conditions brusques et vexatoires d'une révocation, même justifiée par de justes motifs, peuvent donner lieu à indemnisation. Il est constant comme résultant du PV de constat du 2 novembre 2015 que antérieurement à la révocation de Mme W... , M. U... a changé les clés du bureau de la boulangerie et a refusé de lui remettre un jeu des nouvelles clés, qu'il s'est également opposé à lui remettre la carte grise du véhicule de la société pour qu'elle puisse commander un double des clés, qu'il lui a interdit l'accès au compte bancaire professionnel et a fait suspendre sa ligne téléphonique mobile Orange. M. U... explique qu'il a pris l'initiative d'interdire à Mme W... l'accès au local du commerce ainsi qu'au compte bancaire de la société au motif de ce que le bon fonctionnement de l'entreprise imposait qu'elle ne soit plus présente. Il précise que Mme W... lui aurait, en octobre 2015, dérobé des documents personnels et professionnels et qu'à plusieurs reprises, elle se serait rendue à la boulangerie "pour se servir dans la caisse et dans les placards". Force est cependant de constater que les pièces produites au soutien de ces allégations (dépôt de plainte et photographies) ne suffisent pas à caractériser celles-ci. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que les mesures d'interdiction d'accès aux locaux administratifs et aux comptes de la société, prises par M. U... alors que Mme W... était associée et encore gérante de ladite société, aient été indispensables. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que de telles mesures revêtaient un caractère abusif et vexatoire. Le préjudice moral subi à ce titre par Mme W... a justement été évalué en première instance à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef » ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Les conditions brusques et vexatoires d'une révocation, même justifiée par de justes motifs, peuvent donner lieu à indemnisation, sur le fondement des dispositions des dispositions de l'article 1382 du Code civil. En l'espèce, il résulte du PV de constat en date du 2 novembre 2015 que, avant la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur la révocation de Mme W... , M. U... a changé les clés du bureau de la boulangerie et a refusé de remettre un jeu de nouvelles clés à la demanderesse, qu'il a également refusé de remettre à celle-ci la carte grise du véhicule de la société afin qu'elle puisse commander un double des clés, qu'il disait ne pas avoir, et qu'il a interdit à celle-ci l'accès au compte bancaire professionnel. Si la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA soutient que Mme W... aurait dérobé à M. U... divers documents personnels et professionnels, ou encore que celle-ci aurait perçu des indemnités de chômage en plus de ses rémunérations, la défenderesse ne justifie de ses allégations par aucun élément. Dès lors, les diverses mesures ci-avant énumérées prises par M. U... pour interdire à Mme W... , avant toute révocation et alors qu'il envisageait celle-ci, l'accès à certains locaux ou aux comptes de la société dont elle était associée et encore gérante, revêtaient un caractère vexatoire et abusif, puisqu'il n'est nullement démontré qu'elles aient été indispensables. La révocation de Mme W... est ainsi intervenue dans des circonstances vexatoires ; le préjudice moral subi de ce fait par Mme W... sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; la société LES DOUCEURS DE SAVA sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse » ; 1°) Alors que la société LES DOUCEURS DE SAVA, pour justifier les mesures prises à l'encontre de Mme W... avant sa révocation, faisait valoir en appel la gêne apportée au fonctionnement de l'entreprise et l'atteinte portée à l'image de celle-ci par le fait que Mme W... n'avait pas hésité à harceler les salariés de l'entreprise, même en présence de clients, afin de leur demander de témoigner en sa faveur dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; qu'elle invoquait également l'abus commis par Mme W... en souscrivant le 25 octobre 2015, alors qu'elle avait reçu une convocation en vue de sa révocation, un abonnement téléphonique dans son seul intérêt mais au nom de la société qui avait dû en supporter le coût exorbitant ; qu'elle relevait enfin l'abus commis par Mme W... en faisant procéder à une saisie conservatoire injustifiée et pour un montant particulièrement important sur le compte bancaire de la société et en se livrant à des manoeuvres frauduleuses afin de percevoir indûment la somme ainsi saisie ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) Et alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était expressément demandé par la société LES DOUCEURS DE SAVA, si les mesures prises à l'encontre de Mme W... avant sa révocation n'étaient pas justifiées par la gêne apportée au fonctionnement de l'entreprise et l'atteinte portée à l'image de celle-ci résultant du harcèlement exercé par Mme W... à l'encontre des salariés de l'entreprise, par l'abus commis par Mme W... dans la souscription et l'usage de l'abonnement téléphonique et par l'abus de saisie commis par Mme W... , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même Code.

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