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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/04406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04406

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 28/11/2024 * * * N° de MINUTE :24/871 N° RG 23/04406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5Y Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Maubeuge du 21 Juillet 2023 DEMANDERESSE A L'INCIDENT Madame [M] [L] née le 07 Septembre 1978 à [Localité 3] de nationalité Belge [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DEFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [O] [D] née le 28 Novembre 1956 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 17 septembre 2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/11/2024 *** Le 3 octobre 2023, Mme [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Maubeuge. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [M] [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel ; condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [D] aux entiers dépens. Elle soutient que l'appelante ne lui a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement dont appel, malgré l'exécution provisoire. Par arrêt du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2024 suite à la demande de délai du conseil de Mme [D] pour transmettre ses écritures. Or, Mme [D] n'a pas conclu à l'incident suite à la réouverture des débats. SUR CE, Sur la demande de radiation de l'appel Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, Mme [D] ayant été notamment condamnée à payer à Mme [L] la somme de 5 100 euros au titre d'un préjudice de jouissance et 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] n'ayant pas conclu à l'incident, elle ne démontre pas en quoi le versement des sommes dues serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est dès lors en outre pas rapporté que l'appelante aurait saisi le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. En l'état de ces énonciations, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent dossier conduit à condamner Mme [D] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Condamnons Mme [D] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [D] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état Harmony Poyteau Sara Lamotte

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