Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-14.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.840
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Secoffia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Abdelhak Y...,
2 / de Mme Djamila X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... la Barre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Secoffia, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée à l'adresse figurant sur l'extrait K.Bis de la société Secoffia et relevé que les recherches effectuées par l'huissier de justice étaient restées vaines par la faute de celle-ci qui avait tardé à modifier son siège social sur le registre du commerce, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en déduire que la procédure était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des documents produits que le refus du propriétaire était dû à un désaccord sur les charges de copropriété et relevé qu'il appartenait à celui-ci, qui avait bénéficié d'un délai suffisant pour le faire, de régler ce problème avec le syndic de la copropriété et qu'il ne pouvait opposer sa propre carence aux acquéreurs, la cour d'appel a pu en déduire que la demande portant sur la réalisation judiciaire de la vente était fondée et que la société Secoffia devait restituer aux époux Y... les loyers perçus à compter du 1er février 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secoffia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Secoffia à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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