Tribunal Administratif de MELUN, 02 mai 2024. 2306701
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306701
Date de décision :
2 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 4 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux, en date du 23mars 2023, tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacité.
Il soutient que :
- sa demande de logement social est ancienne ;
- il réside dans un logement d'une superficie de 10 mètres carrés ; une procédure de regroupement familial est en cours afin que son épouse et ses deux enfants puissent le rejoindre ; sa demande de regroupement familial ne peut pas prospérer dans un tel logement.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas ;
- les observations de M. A qui fait valoir que ses deux enfants et son épouse constituent le même foyer fiscal.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 1er septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 février 2023.
M. A a formé un recours gracieux le 23 mars 2023. Par une décision du 26 juin 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions du 9 février 2023 et 20 avril 2023.
Sur le cadre juridique applicable
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision initiale
du 9 février 2023, que, pour rejeter le recours amiable présenté par M. A, la commission de médiation a estimé que la situation de l'intéressé ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence. La commission de médiation a retenu que l'intéressé n'a pas fourni de justification de la surface habitable du logement qu'il occupe et qu'il n'a produit qu'une pièce d'identité étrangère concernant son épouse. La commission de médiation ajoute que le délai d'attente d'un logement social par M. A est supérieur au délai anormal de traitement des demandes de logement social fixé à trois ans en Ile de France. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter le recours gracieux de l'intéressé la commission de médiation a, par une décision du 20 avril 2023, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable.
6. D'une part, eu égard aux motifs de la décision du 9 février 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne n'a pas rejeté pour irrecevabilité le recours amiable de M. A, mais elle s'est prononcée au fond pour estimer que l'intéressé ne pouvait prétendre au droit au logement opposable. En conséquence, la circonstance que M. A se borne à produire le titre d'identité de son épouse de nationalité pakistanaise et non un document de séjour lui permettant de bénéficier d'un droit au séjour permanent en France ne suffit pas à établir que la situation de l'intéressé n'était pas prioritaire et urgente pour l'application de la législation du droit au logement opposable.
7. D'autre part, il ressort de l'avis d'imposition pour les revenus 2020 que le quotient familial de M. A comporte trois parts, justifiant de l'existence d'un foyer fiscal composé de quatre personnes. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. A sont titulaires de la nationalité française, et peuvent ainsi séjourner sur le territoire national à titre permanent. En revanche, compte tenu de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposerait d'un visa de long séjour ou d'un document de séjour lui reconnaissant un droit au séjour permanent en France, cette dernière ne peut être comptée au nombre des membres du foyer du requérant pour l'application de la législation du droit au logement opposable. Ainsi, pour l'application de la législation précitée, le foyer de M. A doit être regardé comme étant composé de trois personnes. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de loyer versé au débat par M. A, que ce dernier occupe un logement d'une superficie de 10 mètres carrés dans le douzième arrondissement de Paris. Ainsi, la surface habitable du logement occupé par le requérant est inférieure au seuil de suroccupation prévu par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour un foyer de trois personnes. Dans ces conditions, un tel logement doit être regardé comme étant inadapté aux besoins des membres d'un tel foyer familial. Enfin, il ressort de l'attestation de renouvellement régional de la demande de logement locatif social de M. A que ce dernier a déposé sa demande initiale de logement social le 2 juillet 2015. Par suite, M. A se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Dès lors, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché les deux décisions en litige d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 9 février 2023 et 20 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 9 février 2023 et 20 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné
S. DELMAS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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