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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-41.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.076

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Pavillon de la Mutualité, clinique chirurgicale mutualiste, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 3, hameau de Russac, rue Paul Verlaine, 33400 Talence, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Pavillon de la Mutualité, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 1992), que M. X... a été engagé le 27 octobre 1986 par le Pavillon de la Mutualité, en qualité de laborantin au laboratoire de Pessac par un contrat à temps plein et à durée déterminée jusqu'au 12 septembre 1987 en remplacement de Mme Y... partie en congé de maternité, puis en congé parental d'éducation ; que le 12 septembre 1987, il a été réengagé pour une durée déterminée d'un an, jusqu'au 11 septembre 1988, par deux contrats à mi-temps, l'un en remplacement de Mme Y..., qui, à l'issue de son congé parental, avait repris une activité à mi-temps, l'autre en remplacement d'une autre salariée, mutée provisoirement dans un autre service ; que le 12 septembre 1988, deux contrats ont été signés par les parties, l'un étant un contrat à durée indéterminée et à temps partiel et prévoyant la qualification de laborantin groupe B4, l'autre étant un contrat à durée déterminée d'un an s'achevant le 11 septembre 1989, en remplacement de Mme Y..., qui prolongeait son travail à mi-temps ; qu'ensuite, plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus en renouvellement de celui conclu pour le remplacement de Mme Y..., le 5 septembre 1989 pour la période allant du 12 septembre 1989 au 8 novembre 1989, mais qui a pris fin prématurément le 25 octobre 1989, le 25 octobre 1989 pour le remplacement jusqu'au 7 novembre 1989 de Mme Y... absente pour état pathologique lié à la maternité, et le 8 novembre 1989, pour le remplacement à temps partiel de Mme Y..., en congé de maternité, pour une durée minimale allant jusqu'au 7 décembre 1989 mais pouvant être prolongée si Mme Y... restait absente, et ce jusqu'à la veille du retour de cette salariée ; que, par lettre du 29 janvier 1990, le Pavillon de la Mutualité a fait savoir à M. X... que, Mme Y... reprenant son travail le 28 février 1990, son contrat prendrait fin à cette date ; que le 26 février 1990, un nouveau contrat à durée déterminée a été établi pour la période du 28 février au 7 mars 1990 en remplacement partiel de Mme Y... qui prenait ses congés annuels ; qu'à la fin de ce dernier contrat, M. X... a été maintenu dans son poste sans qu'aucun contrat n'ait été établi ; qu'après avoir refusé de signer un projet de contrat à durée déterminée du 5 avril 1990, ayant pour objet le remplacement de Mme Y..., partie de nouveau en congé parental d'éducation à compter du 1er avril 1990, et lui attribuant son classement en qualité de laborantin groupe B6 au lieu de B4, et avoir constaté que son employeur n'acceptait de le faire travailler qu'à mi-temps sur le fondement du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 12 septembre 1988, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Le Pavillon de la Mutualité fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que M. X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent est autorisé au-delà de la période de 24 mois fixée par l'ordonnance du 11 août 1986 ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les divers contrats conclus avec M. X... d'octobre 1986 à mars 1990 l'avaient été pour pourvoir au remplacement de Mme Y... successivement en congé maternité et en congé parental ; que, dès lors, en déclarant que la succession de contrats à durée déterminée pour une période excédant 24 mois conduisait à requalifier ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail "dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986" ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Pavillon de la Mutualité dans lesquelles l'employeur faisait valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier de M. X... du 2 mai 1990, que le salarié était tout à fait informé que son engagement avait pour objet le remplacement de Mme Y... en congé parental durant cette période, de sorte que, même en l'absence d'écrit, il ne pouvait se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme fixé, sans que l'employeur ne démontre qu'un nouveau contrat avait été conclu pour une durée indéterminée, correspondant à celle de l'absence de Mme Y..., repartie en congé de maternité, a ainsi répondu aux conclusions invoquées et a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Le Pavillon de la Mutualité fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour l'emploi à temps plein pour la période de mars 1990 au 31 octobre 1991, alors qu'en constatant, d'une part, que l'employeur avait décidé d'accorder à M. X... son classement au groupe B6, devenu L2 bis, à compter du 1er avril 1990 et en déclarant, d'autre part, que, faute pour l'employeur de prendre en considération la classification de M. X... au groupe B6, devenu L2 bis, le salarié avait pu légitimement refuser de travailler à temps plein à compter de cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait décidé d'accorder au salarié son classement au groupe B6, devenue L2 bis, à compter du 1er avril 1990, bien qu'il ne remplisse pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de cette qualification, la cour d'appel a, sans se contredire, décidé que la demande formée de ce chef était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pavillon de la Mutualité à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne également la société Le Pavillon de la Mutualité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4512

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