Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant à Hecq, Le Quesnoy (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jacques B..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Surlam, demeurant à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ...,
2°/ des AGS ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue de l'Hôpital de Siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de M. B... et des AGS ASSEDIC Sambre Escaut, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Furnam a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 1986 ; que M. C... qui faisait valoir qu'il avait été embauché en avril 1985 par cette société en qualité de directeur technique a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de certaines sommes à titre de salaires pour la période d'avril à décembre 1986 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1988) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, d'une part, suivant l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'en refusant à M. C... le paiement de ses salaires en se bornant à affirmer qu'il serait gérant de fait de la société qui l'employait sans autrement s'expliquer sur la réalité des fonctions de directeur technique effectivement assumées par l'intéressé, l'arrêt a violé le texte précité ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si les actes de gestion et d'administration reprochés à M. C... ne se rattachaient pas à ses fonctions salariées, la cour d'appel a encore privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si et en quoi un directeur technique recruté cinq années après la création d'une société à responsabilité limitée dans le capital de laquelle il n'a jamais eu de participation, pouvait néanmoins procéder à des actes de gestion et d'administration en toute indépendance et liberté à l'égard des associés de ladite société, la cour d'appel n'a légalement caractérisé aucun pouvoir souverain de direction propre à M. C... en violation de la combinaison des articles L. 143-11-1 du Code du travail et 49 du Code des sociétés ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. C... se comportait en véritable gérant de fait et disposait des pouvoirs les plus étendus au sein de la société sans recevoir d'instructions de quiconque, ont pu décider que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de la personne morale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers M. B... et les AGS ASSEDIC Sambre Escaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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