Cour d'appel, 09 janvier 2014. 12/01483
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01483
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/01483
AFFAIRE :
SARL MARTINET
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
C/
SARL PIERRE PATRIMOINE Le gérant de cette société s'appelle Monsieur Christian X....
MJ-iB
paiement de travaux
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 JANVIER 2014
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Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL MARTINET
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est Rue du Petit Chatenet - 87600 ROCHECHOUART
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL PIERRE PATRIMOINE représentée par son gérant Monsieur Christian X...
dont le siège social est 3 avenue du Midi - 87000 LIMOGES
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHABAUD et PLAS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Selon marché en date du 13 octobre 2006 la société PIERRE PATRIMOINE a confié à la société MARTINET les lots no 9 ( plâtrerie et isolation ) et no 19 ( peinture) dans le cadre de la construction d'un immeuble situé rue de l'Argonne à Limoges ; le montant du lot no 9 (122.761,51 ¿ TTC) a été porté à 123.917,62 ¿ après régularisation de trois devis supplémentaires ; le montant du lot no19 ( 81,142,86 ¿ ) a été porté à 83.406,17 ¿ suite à un avenant du 23 octobre 2006.
Soutenant qu'elle n'avait pas été réglée en totalité de ses prestations, la société MARTINET a fait assigner la société PIERRE PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement des sommes de 15.020 ,26 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009, 2.500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal a condamné la société PIERRE PATRIMOINE à payer à la société MARTINET, au titre du solde dû, la somme de 7.105,86 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009 ; le tribunal a par ailleurs débouté tant la société MARTINET de sa demande en dommages et intérêts que la société PIERRE PATRIMOINE de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 6.301,67 ¿ en réparation du préjudice qui lui a été causé par les manquements contractuels de la société MARTINET.
La société MARTINET a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 décembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 21 juillet 2013 par la société MARTINET et 6 septembre 2013 par la société PIERRE PATRIMOINE.
La société MARTINET, qui conteste les comptes effectués par la juridiction du premier degré au motif qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, renouvelle devant la cour ses demandes initiales, sauf à porter à 3.500 ¿ le montant de son indemnisation fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société PIERRE PATRIMOINE, qui conclut à la confirmation de la décision sur le montant de la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction du premier degré, forme toutefois appel incident pour obtenir paiement de la somme de 6.500 ¿ en réparation de son propre préjudice lié aux manquements de la société MARTINET à ses obligations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties versent l'une et l'autre aux débats, à l'appui de leurs thèses respectives, de très nombreuses pièces qui ne permettent pas à la cour toutefois d'avoir une information exacte sur les difficultés qui ont pu émailler les relations entre les parties au cours de l'exécution par la société MARTINET de ses prestations pour le compte de la société PIERRE PATRIMOINE ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments objectifs suffisants pour établir le compte entre les parties, il convient de recourir à une expertise technique, mesure qui est d'ailleurs envisagée dans ses écritures par la société MARTINET, laquelle, qui est à l'origine de cette procédure, supportera les frais en avance sur la rémunération de l'expert ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. Y..., lequel aura pour mission de, après avoir convoqué les parties ainsi que leur conseil dans les conditions prévues par le code de procédure civile :
- se faire remettre tous documents utiles et notamment les marchés de travaux, avenants, devis supplémentaires, compte rendus de chantier, courriers échangés entre les parties, etc ...
- dire si la société MARTINET a respecté, notamment en terme de délais, les obligations qui étaient les siennes,
- dire si cette société a effectué l'ensemble des travaux compris dans ses lots et, dans l'hypothèse où son intervention aurait donné lieu à des réserves, si celles-ci ont été levées et à quelle date,
- dire s'il y a lieu de retenir des plus ou moins-value en raison, soit de malfaçons, soit des non finitions ; dans l'affirmative, décrire les malfaçons ou non finitions et chiffrer le montant des plus ou moins-values qu'il convient d'opérer,
- dire si les conditions de paiement des factures ou de certaines d'entre elles doivent donner lieu à la réduction de trois pour cent envisagée par les parties en cas de paiement à 30 jours fin de mois,
- proposer un compte entre les parties,
- de façon générale, donner à la cour tous les éléments qui lui paraîtraient de nature à permettre de solutionner le présent litige.
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois de l'avis de la consignation,
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SARL MARTINET qui devra consigner la somme de 1.500 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert, dans les mains du régisseur d'avances et de recettes dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement la juridiction en fin d'instance
DIT que l'expert devra faire connaître à la cour sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 270 du code de procédure civile),
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
DIT que l'expert, au moment d'achever ses opérations pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du code de procédure civile)
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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