Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° M 22-19.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
1°/ La société Alfi-Adler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Alfi-Fimec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 22-19.717 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Lambko international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Lambko international, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec et les condamne in solidum à payer à la société Lambko international la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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