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Cour d'appel, 03 juillet 2018. 16/05706

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05706

Date de décision :

3 juillet 2018

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Texte intégral

PS RG N° 16/05706 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Béatrice G... Me Pierre X... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 JUILLET 2018 Appel d'une décision (N° RG F 14/00450) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 24 mars 2016 suivant déclaration d'appel du 8 avril 2016 radiation en date du 21 novembre 2016 réinscription en date du 02 Décembre 2016 APPELANTE : SARL GUILLAUD TRAITEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] représentée par Me Béatrice G..., avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie Y..., avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Toufik Z... de nationalité Française [...] comparant en personne, assisté de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Maxim H... de nationalité Française [...] comparant en personne, assisté de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Jérôme A... de nationalité Française [...] comparant en personne, assisté de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Romuald B... de nationalité Française [...] comparant en personne, assisté de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Gérard C... de nationalité Française [...] [...] comparant en personne, assisté de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Catherine D... de nationalité Française [...] comparant en personne, assisté de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Madame Dominique E... de nationalité Française [...] [...] comparante en personne, assistée de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Madame Joelle F... de nationalité Française [...] comparante en personne, assistée de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Vincent I... de nationalité Française [...] comparant en personne, assisté de Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2018, M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Juillet 2018. Exposé du litige: La société Guillaud Traiteur a pour activité la restauration collective à destination des restaurants scolaires, des crèches, des centres de loisirs, des hôpitaux, des entreprises, des maisons de retraite.... Courant avril 2013, elle a proposé à ses 39 salariés une modification de leur durée de travail pour ramener celle-ci de 37,50 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires, modification motivée par des difficultés économiques Mmes D... et F... et M B..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... ont refusé cette proposition. Courant juillet et août 2013, ces salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. Courant septembre 2013, Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... ont été licenciés pour motif économique. Le 11 juillet 2014, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une contestation de leur licenciement. Par jugement du 24 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Vienne a : ' dit que leur licenciement était non-fondé, ' dit que la procédure de consultation des délégués du personnel était parfaitement valable, ' condamné la société Guillaud Traiteur à payer à Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H... et I... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de primes 2013, des congés payés afférents au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté le surplus de leurs demandes, ' débouté la société Guillaud Traiteur de ses demandes reconventionnelles, ' condamné la société Guillaud Traiteur aux dépens. La société Guillaud Traiteur a fait appel de ce jugement le 8 avril 2016. A l'issue des débats et de ses conclusions des 14 novembre 2016, 7 décembre 2016 et 9 mai 2018 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Guillaud Traiteur demande de : à titre principal, ' dire et juger que le licenciement des neufs salariés intimés repose sur un motif économique réel et sérieux, ' dire et juger qu'elle a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement, en conséquence, ' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 24 mars 2016 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement des intimés non fondé, ' dire et juger que le licenciement des neufs salariés intimés repose sur une cause réelle et sérieuse, ' débouter les neufs salariés intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre reconventionnel, ' condamner chacun des neufs salariés intimés à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, ' si la cour devait faire droit à la demande des salariés, ' réduire à de plus justes et légitimes proportions la demande indemnitaire des salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, en fonction du préjudice réellement subi et démontré par eux, en tout état de cause, ' débouter les neufs salariés intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle justifiait d'un motif économique réel et sérieux pour procéder au licenciement de ses salariés aux motifs : - qu'elle a été confrontée à des difficultés financières et économiques importantes au [...] , - qu'elle a procédé à des mesures drastiques pour réduire ses charges structurelles (rupture de certains contrats et renégociations notamment des frais bancaires, d'assurance, des contrats d'électricité et de gaz'), - que ces mesures ont été insuffisantes pour redresser la situation, - qu'à l'issue d'un audit, elle a décidé de réduire la durée de travail de l'ensemble du personnel par la réorganisation des équipes de travail, - que ses salariés n'ont pas accepté cette modification de leur contrat de travail pour motif économique, - qu'elle a donc procédé à leur licenciement, - que le conseil de prud'hommes de Vienne a procédé à une interprétation erronée de sa situation économique et financière, - qu'en effet, ce dernier ne pouvait retenir que les résultats déficitaires résultaient de l'acquisition d'un immeuble par l'employeur, et que les salariés ne pouvaient supporter les conséquences de cet investissement, alors qu'un tel achat avait été imposé par les remarques de la direction départementale des services vétérinaires qui avait relevé que la taille des locaux n'était plus adaptée à l'activité croissante de l'entreprise, - que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion, - que cet investissement était indispensable à la survie de l'entreprise, - qu'il a néanmoins lourdement impacté ses comptes, - que malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, les économies réalisées ont été insuffisantes, - que le budget prévisionnel pour l'exercice 2013/2014 présentait un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 380000 €, - que la capacité d'autofinancement de l'entreprise était déficitaire sur le même exercice, - que l'exercice 2014/2015 reste déficitaire, - que l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement gracieux au titre de la taxe foncière pour les années 2013 et 2014, - que sa cotation Banque de France a été dégradée entre juillet 2012 et novembre 2014, - que Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... ne peuvent à la fois prétendre qu'ils ont été remplacés pour affirmer que le véritable élément matériel de leur licenciement serait la suppression d'emploi et en même temps soutenir qu'elle a procédé à de nouvelles embauches, - qu'elle n'avait pas d'obligation légale de procéder à leur remplacement, - que contrairement à ce qu'ils affirment, elle a procédé au remplacement de la plupart de leur poste par des contrats à durée indéterminée ou a créé de nouveaux postes pour poursuivre sa réorganisation, - que le conseil de prud'hommes ne pouvait estimer que la réorganisation envisagée ne représentait qu'une économie modique puisque les choix de l'employeur relèvent de son seul pouvoir de direction, - que la réduction du temps de travail s'inscrivait dans une démarche globale avec dès le départ la volonté de préserver les emplois de l'entreprise, - que Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... ne peuvent tirer arguments des contrats à durée déterminée qu'elle a conclu postérieurement à leur licenciement dans la mesure où leur licenciement est motivé par un refus de modification de leur contrat de travail et non par une suppression de poste et ces derniers étaient destinés à remplacer les salariés absents et non à faire face à un accroissement temporaire de l'activité, - que les postes qu'elle a proposés dans le cadre de l'exécution de la priorité de réembauchage, ne s'agissant pas tous de contrats à durée indéterminée à temps complet et que compte tenu d'une faible rémunération, ne peuvent traduire l'absence de difficultés économiques. Elle soutient qu'elle s'est valablement acquittée de son obligation de reclassement en leur adressant, de manière aisément identifiable, les postes disponibles en interne, - que tout au long de leur parcours professionnel dans l'entreprise, les salariés ont bénéficié de formation et promotion en interne, - qu'elle les aurait accompagnés s'ils avaient accepté l'un des postes proposés, - que bien qu'elle appartienne à aucun groupe, elle a procédé à des recherches de reclassement auprès de ses fournisseurs et du syndicat national de la restauration collective, - que le courrier de la Direccte du 11 juin 2013 invoqué par ses anciens salariés, se borne à l'interroger sur les mesures destinées à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité et ne se rapporte pas à la violation de l'obligation de recherche de reclassement interne. Elle estime enfin, compte tenu de l'absence de justification du préjudice subi par ses anciens salariés et du fait que certains d'entre eux, ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle assurant un quasi maintien de salaire pendant 12 mois, les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts sont excessives. Au terme des débats et de leurs conclusions du 7 mai 2018 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... demandent de : ' confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 mars 2016 en ce qu'il a dit les licenciements entrepris non fondés et en ce qu'il a dit la prime de fin d'année 2013 pour l'année 2013 due à leur profit, ' infirmer pour le surplus, en conséquence, ' dire et juger que le motif économique de licenciement n'est pas avéré, ' dire et juger que la société Guillaud Traiteur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ' dire et juger que leur licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, ' condamner la société Guillaud Traiteur au paiement des sommes suivantes : ' B...: ' 48000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 468,96 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 46,89 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' E...: ' 46000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 386,99 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 38,69 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Mme D...: ' 25000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 1344,57 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 134,45 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Z...: ' 45000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 3397,69 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 339,76 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' A...: ' 20000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 1520,84 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 152,08 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' H...: ' 15000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 1445,19 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 144,51 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' C...: ' 40000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Mme F...: ' 25000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 1527,23 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 152,73 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' I...: ' 30000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ' 5000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, ' 2183,58 € à titre de rappel de la prime de fin d'année 2013, ' 218,35 € au titre des congés payés afférents, ' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils contestent le motif économique invoqué par la société Guillaud Traiteur pour procéder à leur licenciement aux motifs: - les actifs de la société, notamment ses immobilisations, ont augmenté entre 2012 et 2013, - que ces acquisitions ont été financées par l'emprunt dans la mesure où l'activité de l'entreprise était saine et qu'elle ne connaissait aucune difficulté, - que seule cette opération immobilière explique la baisse du résultat d'exploitation, - que les salariés n'ont pas à supporter les contraintes liées à la croissance d'activité de l'entreprise, - que l'économie réalisée par les propositions de baisse de salaire s'avérait modique, - que l'insolente situation financière de la société se confirme sur l'année 2014 et 2015 à savoir un chiffre d'affaires en constante augmentation et un résultat qui aurait été positif sans les amortissements, - que l'amortissement extrêmement rapide des outillages à hauteur de 400000 € sur 2013 aurait pu être diminué si la société Guillaud Traiteur avait consenti à l'amortir sur une durée plus longue, - que la cotation banque de France est uniquement fondée sur les ratios financiers qui résultent des choix de gestion du chef d'entreprise, - que la décision d'endettement massif de la société Guillaud Traiteur a forcément impacté ses résultats, que cependant la nouvelle cotation correspond à une capacité à honorer les engagements financiers à horizon de trois ans acceptables, - qu'il n'est pas donné de précisions sur l'impôt ayant fait l'objet d'un avis de dégrèvement gracieux par l'administration fiscale, - que les remises gracieuses ne sont pas accordées en fonction de la situation des sociétés mais octroyées par ce que l'administration reconnaît ne pas avoir bien déterminé la base de calcul de l'impôt, - que la société Guillaud Traiteur a procédé suite à leur licenciement à l'embauche de nombreux salariés en contrat à durée déterminée alors que l'article L.1242-5 du code du travail interdit aux entreprises ayant procédé à un licenciement économique au cours des six derniers mois de conclure de tels contrats pour accroissement temporaire d'activité pour les postes concernées par le licenciement, - que les man'uvres de la société Guillaud Traiteur, qui soutient que ces embauches avaient vocation à remplacer des salariés absents, cache un besoin de main-d''uvre supplémentaire par rapport à la main-d''uvre habituelle (certains contrats à durée déterminée sont motivés par la réorganisation du laboratoire ou du service et révèlent le besoin de main-d''uvre), Ils affirment que les propositions de modification de leur contrat de travail qui leur ont été adressés n'ont été formulés que pour provoquer un refus de leur part et procéder à leur licenciement pour motif économique puisque la société Guillaud Traiteur n'a pas procédé au remplacement de tous les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail et que la véritable cause du licenciement n'est pas la modification du contrat mais la suppression d'emploi. Ils font grief à la société Guillaud Traiteur d'avoir manqué à son obligation de reclassement aux motifs: - que chacun des 10 salariés a reçu les mêmes offres de reclassement sans prendre en compte leur profil professionnel, - qu'elle ne démontre pas qu'il existait d'autres possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, - que la Direccte, dans un courrier du 11 juin 2013, avait pointé l'insuffisance des mesures de reclassement. Il reproche à la société Guillaud Traiteur la violation de son obligation de consultation des délégués du personnel aux motifs : - que la première réunion des délégués du personnel s'est tenue le 24 mai 2013 et la seconde réunion le 10 juin 2013, soit postérieurement après l'expiration du délai de 14 jours prévus par l'article L.1233-29 du code du travail, - que les procès-verbaux et l'ordre du jour de ces réunions ne font pas état du vote des délégués du personnel sur le motif économique ou les mesures sociales accompagnant le reclassement, - que les attestations de deux délégués du personnel versées aux débats par la société Guillaud Traiteur pour témoigner du contraire doit être abordée avec circonspection puisqu'elles sont rédigées dans les mêmes termes, permettant ainsi de remettre en cause leur spontanéité et d'émettre l'hypothèse qu'elles ont été dictées par l'employeur. Au soutien de leur demande de rappel des primes de fin d'année 2013, ils indiquent que la convention collective prévoit que celle-ci est versée au prorata du nombre de mois travaillé dans l'année civile et qu'en conséquence la société Guillaud Traiteur ne peut prétendre ne pas devoir payer cette dernière au motif qu'ils ont quitté l'entreprise avant le 31 décembre 2013. Sur ce : Sur le licenciement pour motif économique : L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En l'espèce, il ressort des pièces comptables de la société Guillaud Traiteur, laquelle clôture son exercice au 31 mars de chaque année, que les résultats de l'exercice 2012-2013, malgré une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, se sont caractérisés par un résultat d'exploitation négatif (-80450€), un résultat courant négatif (-179821€) et un résultat net négatif (-180369€) alors que ces indicateurs étaient tous positifs lors de l'exercice précédent. Par ailleurs, le budget prévisionnel de la société Guillaud Traiteur pour l'exercice 2013/2014 prévoyait la poursuite de perte (résultat d'exploitation : - 379K€ et résultat net ' 439K€). Par ailleurs, le bilan de la société Guillaud Traiteur pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015, bien que le compte de résultat soit redevenu positif, révèlent un résultat courant négatif (-46743€ au 31 mars 2014 et ' 66355€ au 31 mars 2015) ainsi qu'un résultat net négatif (-46533€ au 31 mars 2014 et ' 2492€ au 31 mars 2015). Il en résulte clairement que la société Guillaud Traiteur devait faire face, de manière durable, à des difficultés économiques sérieuses. Il ressort de l'analyse de ces pièces comptables que les difficultés économiques rencontrées par la société Guillaud Traiteur sont principalement imputables à l'investissement immobilier réalisé par celle-ci, à savoir l'achat d'un bâtiment et la construction d'un laboratoire de production afin de se conformer aux injonctions de la direction des services vétérinaires qui avait relevé que la taille de ses locaux n'était plus compatible avec son volume d'activité. Il est de jurisprudence constante que, sauf faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation de la pertinence de ses choix de gestion. Dès lors, le choix de la société Guillaud Traiteur de recourir à un tel investissement ainsi que les conditions dans lesquelles cet investissement a été financé ou amorti, faute pour Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... de caractériser chez la société Guillaud Traiteur l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable, ne peuvent être retenus pour conclure à l'absence d'un motif économique réel et sérieux pour procéder au licenciement des intimés. Sur l'obligation de reclassement: L'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable lors des licenciements litigieux, prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, la société Guillaud Traiteur verse aux débats les propositions de reclassement qu'elle a adressées en interne à Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... détaillant la nature des fonctions exercées, la qualification, le niveau de rémunération, la durée hebdomadaire et les horaires de travail. Il est constant que la société Guillaud Traiteur a adressé les mêmes offres à tous ses salariés. Il ressort cependant des postes proposés et des fonctions exercées par Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... que ces postes pouvaient être exercés dans leur totalité par Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I.... La société Guillaud Traiteur s'est en conséquence valablement acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de ses salariés. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... n'était pas fondé et condamné la société Guillaud Traiteur à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera par conséquent infirmé. Sur la consultation des délégués du personnel: Il ressort des articles L.1233-28, L.1233-29 et L.1233-32, dans leur rédaction en vigueur à l'époque du licenciement contesté, que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, que dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel, que ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours et, qu'outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en 'uvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. En l'espèce, les délégués du personnel de la société Guillaud Traiteur ont été réunis à la diligence de l'employeur une première fois le 24 mai 2013 et une seconde fois le 10 juin 2013 alors que, compte tenu d'un délai maximal de quatorze jours entre ces deux réunions, la seconde réunion aurait dû se tenir au plus tard le 8 juin 2013. Par ailleurs, la société Guillaud Traiteur ne peut sérieusement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile pour prétendre au report de ce délai au lundi 10 juin 2013. En effet, ces dispositions ne régissent que les délais afférents aux actes et formalités judiciaires. Il en ressort clairement que la seconde réunion des délégués du personnel de la société Guillaud Traiteur s'est tenue hors délais. Il ressort clairement du second procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 10 juin 2013 que ces derniers ont validé le projet de licenciement économique de la société Guillaud Traiteur démontrant ainsi qu'un débat et un vote ont eu lieu sur les éléments soumis à l'appréciation des délégués du personnel. Par ailleurs, la société Guillaud Traiteur a informé les délégués du personnel des mesures de reclassement interne et externe et de la proposition aux salariés concernés par le projet de licenciement d'un contrat de sécurisation professionnelle. Les délégués du personnel ont indiqué, à l'issue de la seconde réunion, qu'ils n'avaient pas de questions ou de demandes de renseignements complémentaires. La société Guillaud Traiteur s'est ainsi valablement acquittée de l'obligation d'information lui incombant en application de l'article L.1233-32 du code du travail. Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, distinct de celui-ci résultant de la rupture de leur contrat de travail, trouvant sa cause dans le non-respect des délais de consultation des délégués du personnel. La demande de dommages et intérêts qu'ils forment de ce chef s'avère en conséquence infondée. Le jugement déféré, qui a débouté Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... de ce chef de demande, sera par conséquent confirmé. Sur la prime de fin d'année : Au terme de l'article 6, il appartient aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. En l'espèce, Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... versent aux débats divers tableaux dont il résulterait qu'ils seraient en droit de solliciter, au titre de la prime de fin d'année 2013, des sommes supérieures à celles allouées par le conseil de prud'hommes et sur le montant desquelles la société Guillaud Traiteur s'inclinent. Cependant, il convient de relever que ces tableaux ne sont étayés par aucune explication ou démonstration dont il ressortirait que les sommes auxquelles la société Guillaud Traiteur a été condamnée par le conseil de prud'hommes sont inférieures à celles auxquelles il aurait droit en application de la convention collective. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef et Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... devront être déboutés du surplus de leurs demandes. Sur le surplus des demandes : Enfin Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I..., parties perdantes qui seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront condamnés chacun à payer à la société Guillaud Traiteur la somme de 150€ au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE la société Guillaud Traiteur recevable en son appel, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 24 mars 2016 en ce qu'il a : - débouté Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... de leurs demandes en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, - condamné la société Guillaud Traiteur à payer à Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... diverses sommes à titre de rappel de primes 2013 et des congés payés afférents, - condamné la société Guillaud Traiteur à payer à Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, DÉBOUTE Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... de leurs demandes, CONDAMNE Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I..., chacun, à payer à la société Guillaud Traiteur la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mmes D... et F... et MB..., E..., Z..., A..., H..., C... et I... aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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