Cour de cassation, 02 septembre 1998. 98-83.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.054
Date de décision :
2 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de sortir de la France métropolitaine et l'obligation de verser un cautionnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé Guy Y... sous contrôle judiciaire ;
"aux motifs que Guy Y... est mis en examen des chefs d'abus de confiance, par officier public ou ministériel, en raison de sa qualité ou de sa fonction, au préjudice des époux X... et de l'association Bourdon ; qu'il a été mis supplétivement en examen pour abus de confiance pour préjudice de la société civile professionnelle
Y...
; que les faits qui lui sont premièrement reprochés concernent les circonstances de la vente des tableaux des époux X... et les conditions dans lesquelles Maître Y... a exercé les fonctions de trésorier dans l'association Bourdon ; qu'à la suite d'une opération d'expertise diligentée par le magistrat-instructeur dans le cadre de l'information ouverte pour abus de confiance, il est apparu que Guy Y... avait perçu indûment un certain nombre de sommes d'argent ; qu'une seconde expertise réalisée en cours d'instruction démontre que Guy Y... resterait redevable envers les époux X... de la somme totale de 59 693 490 francs ; que l'enquête devait par ailleurs révéler d'autres malversations et qu'au cours des perquisitions effectuées à l'Etude Y... et au domicile de Guy Y..., les services de police ont découvert de graves irrégularités dans la comptabilité de la société civile professionnelle
Y...
;
"aux motifs, d'autre part, que la détention de Guy Y... n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il convient toutefois à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information de le placer sous contrôle judiciaire ;
"alors que selon l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et que les circonstances actuelles d'où résulte la nécessité d'ordonner à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information le placement sous contrôle judiciaire doivent être constatées autrement que par la seule référence à l'existence de charges de nature à justifier la mise en examen de la personne concernée ;
"alors que le seul énoncé des dispositions de l'article 137, alinéa 1er, ne permet pas à lui seul de justifier le placement sous contrôle judiciaire" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a astreint Guy Y... à ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la France métropolitaine ;
"alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne permet de justifier cette décision soit en raison des nécessités de l'instruction, soit à titre de mesure de sûreté" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir analysé les faits et charges pesant sur Guy Y... et exposé l'état de la procédure, les juges ont, par les motifs reproduits aux moyens, ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'obligation de ne pas sortir du territoire de la France métropolitaine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine de la nécessité du placement sous contrôle judiciaire et du bien fondé de cette modalité pour les besoins de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 137 et 138, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de Guy Y... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 5 millions de francs en quatre versements, le premier de 2 millions de francs le 1er juin 1998, les suivants de 1 million de francs le 1er septembre 1998, le 1er novembre 1998 et le 1er janvier 1999 ;
"aux motifs que Guy Y... est mis en examen des chefs d'abus de confiance, par officier public ou ministériel, en raison de sa qualité ou de sa fonction, au préjudice des époux X... et de l'association Bourdon ; qu'il a été mis supplétivement en examen pour abus de confiance pour préjudice de la société civile professionnelle
Y...
; que les faits qui lui sont premièrement reprochés concernent les circonstances de la vente des tableaux des époux X... et les conditions dans lesquelles Maître Y... a exercé les fonctions de trésorier dans l'association Bourdon ; qu'à la suite d'une opération d'expertise diligentée par le magistrat-instructeur dans le cadre de l'information ouverte pour abus de confiance, il est apparu que Guy Y... avait perçu indûment un certain nombre de sommes d'argent ; qu'une seconde expertise réalisée en cours d'instruction démontre que Guy Y... resterait redevable envers les époux X... de la somme totale de 59 693 490 francs ; que l'enquête devait par ailleurs révéler d'autres malversations et qu'au cours des perquisitions effectuées à l'Etude Y... et au domicile de Guy Y..., les services de police ont découvert de graves irrégularités dans la comptabilité de la société civile professionnelle
Y...
; que la détention de Guy Y... n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il convient toutefois à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information de la placer sous contrôle judiciaire avec obligation notamment de verser un cautionnement de 5 millions de francs en quatre versements ;
"alors que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources du mis en examen, sa décision fixant le montant et les délais de versement du cautionnement de sorte qu'en fixant le montant du cautionnement et ses modalités de versement uniquement sans s'expliquer, fut-ce succinctement sur les ressources de Guy Y..., la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir relaté que Guy Y..., commissaire-priseur, a été mis en examen, notamment pour abus de confiance envers les époux X..., à l'occasion de la vente de tableaux leur appartenant, et envers l'association Bourdon à laquelle le produit de la vente devait être versé, et avoir précisé que, selon les conclusions d'une dernière expertise, les sommes dont celui-ci ne justifiait pas l'emploi et qu'il ne pouvait représenter aux victimes, s'élevaient à un montant de 59 693 490 francs, la chambre d'accusation a ordonné sa mise en liberté, mais a soumis la personne mise en examen à une mesure de contrôle judiciaire, en lui imposant, notamment, de fournir un cautionnement de cinq millions de francs en quatre versements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que les juges ont tenu compte des sommes provenant de la vente des tableaux appartenant aux époux X... pour fixer le montant du cautionnement mis à la charge de Guy Y..., la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet les ressources de la personne mise en examen dont les juridictions d'instruction tiennent compte pour fixer le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138, alinéa 2, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mistral, Blondet, Roger conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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