Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-81.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.585
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376- I du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à payer à Mme Y... la somme de 105 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en réparation de son préjudice personnel, et a fixé à la somme de 75 000 francs le préjudice de Mme Y... soumis au recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
" aux motifs qu'il convient de fixer la réparation du prétium doloris de la victime à la somme de 45 000 francs, et celle de son préjudice esthétique à la somme de 10 000 francs ; que s'agissant du préjudice professionnel, " l'expert le qualifie d'indiscutable, l'intéressée qui envisageait d'être vendeuse avant l'accident ne pouvant plus exercer, ce métier exigeant une station debout prolongée ; que l'expert constate que les séquelles de l'accident constituent une restriction à la possibilité d'obtenir un emploi ce qui ne s'applique pas exclusivement à l'activité de vendeuse, mais concerne précisément la majorité des places auxquelles l'absence de qualification particulière de Mme Y... la contraint à postuler ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a admis cette demande et a alloué à l'intéressée une somme de 50 000 francs " ; (cf. arrêt p. 3) ; qu'il échet de fixer le montant du préjudice soumis à recours à la somme de 75 000 francs, et qu'il doit être constaté que les débours de la CPAM excèdent le montant des indemnités sur lesquelles ce recours peut être exercé, et que ces dernières sont donc totalement absorbées par celui-ci (cf. arrêt p. 4) ;
" alors que le préjudice économique résultant des troubles physiologiques qui affectent la victime dans ses conditions de travail constitue un préjudice corporel de caractère objectif, qui doit être compris dans l'assiette du recours des caisses de sécurité sociale contre les personnes tenues à réparation ; qu'en l'espèce, le préjudice professionnel retenu par la cour d'appel était constitué par le fait pour la victime de ne plus pouvoir exercer de métier exigeant une station debout prolongée, et par la restriction de la possibilité d'obtenir un emploi ; qu'il s'agissait d'un préjudice affectant la capacité de travail, soumis aux recours des caisses, qu'en considérant, dès lors, la réparation du préjudice d'ordre personnel, non soumis au recours des caisses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice effectivement subi ; que la réparation de l'incapacité permanente comprend la réparation du préjudice affectant la victime dans sa capacité de travail ; qu'en indemnisant, dès lors, Mme Y... au titre d'un préjudice personnel résultant d'un préjudice professionnel, après l'avoir déjà indemnisée pour le même préjudice au titre de son incapacité permanente, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un assuré social est victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la part d'indemnité à caractère personnel sur laquelle la Caisse d'assurance maladie ne peut poursuivre le remboursement de ses prestations correspond seulement aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime ainsi qu'à ses préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion de tous autres chefs de dommages ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages causés par l'accident de la circulation dont Philippe X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Fatima Y..., a été déclaré entièrement responsable par une décision définitive, la juridiction du second degré, après avoir constaté que la victime restait atteinte d'une incapacité partielle permanente rendant impossible l'exercice d'une profession exigeant la station debout et qu'il existait donc un préjudice de caractère professionnel, a fixé, d'une part, une indemnité correspondant à ladite incapacité et, d'autre part, une indemnité correspondant au préjudice de caractère professionnel ; qu'elle a, en outre, considéré que cette dernière indemnité avait un caractère personnel et n'était pas soumise au recours des organismes sociaux ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a apprécié souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le montant des indemnités propres à réparer deux chefs distincts de préjudice, elle n'a pu, sans méconnaître les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, donner un caractère personnel à une indemnité réparant les conséquences professionnelles de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 15 octobre 1987, sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice esthétique et au pretium doloris et qui sont expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Dumont conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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